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12/06/2001 | FRANCE | N°00-10177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2001, 00-10177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit de la Société de gérance d'immeubles municipaux (SGIM), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit de la Société de gérance d'immeubles municipaux (SGIM), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société de gérance d'immeubles municipaux (SGIM), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement la gravité des troubles qu'elle avait constatés, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de la circonstance que Mme Y..., ayant quitté celui-ci en 1996, y était revenue, que cette gravité justifiait le prononcé de la résiliation du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société de gérance d'immeubles municipaux (SGIM) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-10177
Date de la décision : 12/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), 21 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2001, pourvoi n°00-10177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10177
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