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12/06/2001 | FRANCE | N°00-10013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juin 2001, 00-10013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Belèze, société à responsabilité limitée, dont le siège est place de la Colette, 06360 Eze, représentée par Mme Perla Ellouk, gérante,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de M. Georges Y...,

2 / de Mme Solange X..., épouse Y...,

demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderess

e invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Belèze, société à responsabilité limitée, dont le siège est place de la Colette, 06360 Eze, représentée par Mme Perla Ellouk, gérante,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de M. Georges Y...,

2 / de Mme Solange X..., épouse Y...,

demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Le Belèze, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'hôtel-restaurant ne comportait pas de séparation entre l'activité hôtelière et l'activité de restaurant-bar et que l'exploitation indépendante de l'hôtel nécessitait des travaux très importants, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les lieux loués présentaient un caractère monovalent, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Belèze aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-10013
Date de la décision : 12/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section A), 23 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2001, pourvoi n°00-10013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10013
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