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07/06/2001 | FRANCE | N°99-70176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2001, 99-70176


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X...,

2 / Mme Régine Y..., épouse X...,

demeurant ensemble Chateauneuf, route nationale, 62360 Saint-Léonard,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit du représentant de l'Etat français, directeur Départemental de l'Equipement, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les époux X... invoquent, à l'appui de leur p

ourvoi, divers moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X...,

2 / Mme Régine Y..., épouse X...,

demeurant ensemble Chateauneuf, route nationale, 62360 Saint-Léonard,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit du représentant de l'Etat français, directeur Départemental de l'Equipement, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

Les époux X... invoquent, à l'appui de leur pourvoi, divers moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Capron, avocat du représentant de l'Etat français, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 176 du Code du domaine de l'Etat et 1er de l'arrêté interministériel du 18 septembre 1974 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements ;

Attendu que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d'une partie doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public et que dans les départements désignés comme il est dit à l'article R. 185 du Code du domaine de l'Etat, la direction des services fiscaux est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, à l'amiable ou par voie d'expropriation, pour le compte de tous les services publics civils et militaires de l'Etat ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Douai, 19 mars 1999) fixe l'indemnité revenant aux époux X... à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat, représenté par le directeur départemental de l'équipement du Pas-de-Calais, de parcelles leur appartenant ;

Qu'en statuant ainsi sans relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public prise du défaut de qualité du directeur départemental de l'équipement du Pas-de-Calais pour représenter l'Etat dans la procédure d'expropriation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations) ;

Condamne l'Etat français aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat français ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-70176
Date de la décision : 07/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Procédure - Partie expropriante - Qualité - Défaut de qualité - Fin de non-recevoir prise du défaut de qualité du directeur départemental de l'équipement.


Références :

Arrêté du 18 septembre 1974 art. 1er
Code du domaine de l'Etat 176
Nouveau Code de procédure civile 122 et 125

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), 19 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2001, pourvoi n°99-70176


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.70176
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