AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., mandataire liste Union FO-FGSOA-CFTC, domicilié ... de Roulan, 30000 Nîmes,
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1999 par le tribunal d'instance d'Alès (contentieux des élections professionnelles), au profit :
1 / de M. Olivier Z..., demeurant ...,
2 / de M. Marcel Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 80 du décret du 18 juin 1984 ;
Attendu, selon ce texte que toute personne électrice ou éligible peut contester l'élection d'un délégué cantonal à l'assemblée générale départementale de la Mutualité sociale agricole dans le délai de 8 jours à compter de l'affichage à la mairie des résultats proclamés par la commission de recensement des votes instituée par l'article 71 du même décret ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, que l'élection des délégués cantonaux du 2ème collège à l'assemblée générale de la Mutualité sociale agricole du Gard, effectuée au scrutin de liste proportionnelle au plus fort reste, a eu lieu le 27 octobre 1999 ; qu'à l'issue du dépouillement, deux listes ayant le même nombre de voix pour le dernier siège restant à pourvoir, M. Z... a été déclaré élu ; que M. X..., mandataire de la liste FO-FGSOA-CFTC, a contesté l'attribution de ce siège ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable le jugement relève que la lettre de contestation, datée du 5 novembre 1999, a été reçue au tribunal d'instance le 8 novembre 1999 alors que les résultats ayant été connus le 27 octobre 1999 le délai expirait le 4 novembre suivant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des pièces communiquées que la commission de recensement des votes s'étant réunie le 3 novembre 1999, les résultats n'avaient pas été proclamés avant cette date et que donc le délai de contestation n'était pas expiré, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Uzès ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.