Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance rendue par un premier président (Paris, 9 novembre 1999) et les pièces du dossier, que Mme X..., de nationalité nigériane, a fait l'objet d'une décision de refus d'admission sur le territoire français et a été placée en zone d'attente ; que le ministre de l'Intérieur a sollicité la prolongation du maintien dans cette zone en application des dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que le ministre de l'Intérieur fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir constaté la nullité de la procédure au motif que l'étrangère avait bénéficié de l'assistance d'un interprète intervenant par téléphone, alors, selon le moyen, que l'article 35 quater ne prévoit nullement le caractère obligatoire de la présence physique de l'interprète ; qu'ainsi, en faisant de cette présence aux côtés de l'étranger une condition de la régularité de la procédure, le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris a fait une fausse application de l'article 35 quater précité ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 35 quater I de l'ordonnance précitée et du principe du respect des droits de la défense que l'interprète qui assiste l'étranger maintenu en zone d'attente doit être nécessairement présent à ses côtés ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée retient qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme X... s'exprimait en anglais et que l'interprète requis par les services de police pour assister l'intéressée a accompli sa mission par téléphone, ce qui fait grief à ses droits ;
Que, de ces constatations et énonciations, le premier président a déduit à bon droit la nullité de la procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.