AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section B), au profit de M. Y..., Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 février 1999) a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés et rejeté la demande de prestation compensatoire formée par la femme ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) que les jugements doivent être motivés ; qu'en s'abstenant de répondre à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture par elle présentée le 20 novembre 1998 en vue de répliquer aux conclusions déposées par M. Y... à la veille de l'ordonnance de clôture le 23 octobre 1998, sans avoir seulement fait mention de cette demande et, à plus forte raison, de la cause de révocation invoquée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455, 458 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en tenant compte, pour apprécier la situation des parties de ce qu'elle bénéficierait de la moitié de la communauté à l'accroissement de laquelle son mari aurait principalement contribué par l'apport de biens propres, ce que ne prétendait pas M. Y..., qui se bornait à faire état d'une participation prépondérante à cet accroissement, la cour d'appel, qui a ainsi relevé d'elle-même une circonstance décisive sur la véracité et les conséquences de laquelle elle n'a pas invité les parties à s'expliquer, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure qu'avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture avait été révoquée par le conseiller de la mise en état ;
Et attendu qu'en sa seconde branche, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui sans violer le principe de la contradiction, a constaté l'absence de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des parties ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.