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07/06/2001 | FRANCE | N°99-21826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2001, 99-21826


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Samda (Société d'assurance moderne des agriculteurs), dont le siège est 126 Piazza Mont d'Est, 93160 Noisy-le-Grand,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie UAP assurances, dont le siège est 1, place Victorien Sardou, 78161 Marly-le-Roi,

2 / de la société Bureau Véritas

, société anonyme, dont le siège est ..., La Défense 2, 92400 Courbevoie,

3 / de M. Ja...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Samda (Société d'assurance moderne des agriculteurs), dont le siège est 126 Piazza Mont d'Est, 93160 Noisy-le-Grand,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie UAP assurances, dont le siège est 1, place Victorien Sardou, 78161 Marly-le-Roi,

2 / de la société Bureau Véritas, société anonyme, dont le siège est ..., La Défense 2, 92400 Courbevoie,

3 / de M. James X..., demeurant Moyenne corniche des Pugets, 06700 Saint-Laurent-du-Var,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la compagnie Samda, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, de Me Le Prado, avocat de la société Bureau Véritas, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 1999), qu'une société civile immobilière (SCI), maître de l'ouvrage, assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles sous le contrôle de la société le bureau Véritas (bureau Véritas), a chargé de la réalisation d'une piscine M. X... exerçant sous l'enseigne Sonatrad, assuré par la Société d'assurance moderne des agriculteurs (SAMDA) ; que des désordres étant apparus, l'UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances (compagnie Axa), ayant indemnisé la SCI, a assigné la Samda et le bureau Véritas en réparation ;

Attendu que la Samda fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande dirigée contre elle, alors, selon le moyen, que, pour déclarer la Samda tenue de garantir M. X..., exerçant sous l'enseigne Sonatrad, au titre de la responsabilité décennale, la cour d'appel a retenu qu'il n'existait aucune ambiguïté sur la personne assurée ; qu'en se déterminant ainsi quand la police d'assurance désignait l'entreprise James X... domiciliée à Saint-Laurent-du-Var, et que le marché particulier de travaux était passé entre, d'une part, une SCI et, d'autre part, l'entreprise Sonatrad domiciliée à Montpellier, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, qu'ayant constaté que, pour le chantier considéré, la Samda avait délivré une attestation d'assurance à M. James X... exerçant sous l'enseigne Sonatrad, dont elle relève que la notion d'entreprise qui lui est appliquée dans le marché n'a aucun contenu juridique, domiciliée à Saint-Laurent-du-Var, que le numéro de police était le même que celui figurant sur le contrat passé avec la Samda quelques mois auparavant quand M. X... résidait à Montpellier, que la Samda n'avait jamais contesté assurer M. X... à réception de la déclaration de sinistre et qu'elle avait assisté ès qualité aux opérations d'expertise dommages-ouvrage, la cour d'appel a pu retenir, sans dénaturation, qu'il n'y avait pas d'ambiguïté sur la personne assurée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Attendu que la Samda fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande dirigée à son encontre, alors, selon le moyen, que la présomption de responsabilité de l'entrepreneur ne joue que si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; qu'en condamnant dès lors la Samda, in solidum avec l'entrepreneur à raison de vices affectant une piscine au seul motif que les désordres sont de nature décennale, sans rechercher si les fissurations du bassin de la piscine et le déséquilibre de l'installation hydraulique rendaient l'ouvrage impropre à sa destination ou compromettaient sa solidité, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent sa solidité, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas contesté que le phénomène de fissuration du bassin et le déséquilibre de l'installation hydraulique étaient de nature décennale, en a exactement déduit que M. X..., tenu par la présomption de responsabilité de l'article 1792 du Code civil, devait être condamné avec la Samda à indemniser l'UAP ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Attendu que la Samda fait grief à l'arrêt de rejeter la demande dirigée contre le bureau Véritas, alors, selon le moyen, que le contrôleur technique est soumis, dans la limite de sa mission, à la présomption de responsabilité de l'article 1792 du Code civil ; que pour mettre hors de cause le bureau Véritas, la cour d'appel a énoncé que les conditions générales du contrat énumérant à l'article 5-2 les ouvrages soumis au contrôle technique ne permettent pas d'étendre la mission à un ouvrage aussi spécifique qu'une piscine ; qu'en statuant ainsi quand les ouvrages soumis au contrôle technique concernaient "les réseaux divers et ouvrages de voirie, les ouvrages de fondation qui assurent le report au sol des charges nouvelles apportées par le bâtiment, les ouvrages d'ossature qui ont été conçus pour recevoir et transmettre aux fondations les charges de toute nature, les ouvrages de clos et de couvert, fixes ou mobiles, pour le bâtiment, les éléments d'équipement indissociablement liés, au sens de l'article 1792-2 du Code civil, aux ouvrages ci-dessus", ce qui incluait nécessairement la piscine, la cour d'appel a violé l'article 5-2 de la convention de contrôle technique, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'article 30-1 des conditions particulières de la convention de contrôle désignait les ouvrages entrant dans son objet sous l'appellation "habitation", dont elle relève qu'elle ne pouvait concerner un ouvrage aussi spécifique qu'une piscine, et que celle-ci ne figurait pas à l'article 5-2 des conditions générales énumérant les ouvrages soumis au contrôle du bureau Véritas, la cour d'appel a pu en déduire que, dès lors qu'il n'était pas établi que la mission de celui-ci avait porté sur la piscine, il n'y avait pas lieu de retenir sa responsabilité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Samda aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Samda à payer au bureau Véritas la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-21826
Date de la décision : 07/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 01 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2001, pourvoi n°99-21826


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21826
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