AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 septembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, Guerder, conseiller doyen, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article 914 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi formé par M. X... est dirigé contre une ordonnance d'un conseiller de la mise en état qui a rejeté sa demande de réduction de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et a fixé à une certaine somme la pension alimentaire allouée à son épouse ;
Attendu cependant que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce peuvent être déférées à la cour d'appel ;
Et attendu que la voie du pourvoi en cassation n'est ouverte que lorsque les autres voies de recours sont fermées ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.