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07/06/2001 | FRANCE | N°99-21740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 2001, 99-21740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., veuve C..., épouse B..., domiciliée Auberge du Bout des Ponts, 44450 Saint-Julien de Concelles,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Pierre-Maximin X...,

2 / de Mme A..., Raphaela Z..., épouse X...,

domicilié ensemble, ..., 44730 Tharon Plage, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, Ã

  l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., veuve C..., épouse B..., domiciliée Auberge du Bout des Ponts, 44450 Saint-Julien de Concelles,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Pierre-Maximin X...,

2 / de Mme A..., Raphaela Z..., épouse X...,

domicilié ensemble, ..., 44730 Tharon Plage, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme B..., de Me Bouthors, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel (Rennes, 28 septembre 1999), après avoir constaté que la créancière Mme B... avait attendu de nombreuses années sans remboursement de la part de la débitrice avant d'agir, a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle avait accordé par son inaction une prorogation de délai à la débitrice sans l'accord exprès et écrit des cautions ; qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt que la débitrice ait fait valoir qu'elle avait respecté le bénéfice de discussion par simple mise en demeure de payer ; qu'ainsi ce moyen ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-21740
Date de la décision : 07/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), 28 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2001, pourvoi n°99-21740


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21740
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