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07/06/2001 | FRANCE | N°98-21477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 2001, 98-21477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la compagnie Rhin et Moselle assurances françaises, dont le siège est ... et ayant agence ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit de la compagnie Rhin et Moselle assurances françaises, dont le siège est ... et ayant agence ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Rhin et Moselle assurances françaises, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'appréciation de l'aléa dans le contrat d'assurance relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que la cour d'appel qui a constaté que, lors de la souscription des contrats d'assurance, le risque d'invalidité de l'assuré n'était plus aléatoire, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-21477
Date de la décision : 07/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 24 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2001, pourvoi n°98-21477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.21477
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