AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzelle X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit :
1 / de la banque de la Réunion, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie Allianz via - Délégation Réunion, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Allianz via, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel (Saint-Denis-de-la-Réunion, 6 mars 1998) s'est fondé sur les pièces produites par l'organisme de crédit, qu'elle a analysées, pour condamner la débitrice à payer le solde débiteur du compte de dépôts ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé que l'assuré s'était donné la mort moins de deux ans après son adhésion à l'assurance du groupe, en sorte que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur ne comportant aucune distinction entre suicide conscient et suicide inconscient trouvait à s'appliquer, a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision de refus de garantie ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la compagnie Allianz via la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.