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07/06/2001 | FRANCE | N°98-20511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 2001, 98-20511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzelle X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit :

1 / de la banque de la Réunion, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Allianz via - Délégation Réunion, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation

annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzelle X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre civile), au profit :

1 / de la banque de la Réunion, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Allianz via - Délégation Réunion, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie Allianz via, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel (Saint-Denis-de-la-Réunion, 6 mars 1998) s'est fondé sur les pièces produites par l'organisme de crédit, qu'elle a analysées, pour condamner la débitrice à payer le solde débiteur du compte de dépôts ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant relevé que l'assuré s'était donné la mort moins de deux ans après son adhésion à l'assurance du groupe, en sorte que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur ne comportant aucune distinction entre suicide conscient et suicide inconscient trouvait à s'appliquer, a, par ces seuls motifs, justifié légalement sa décision de refus de garantie ; que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la compagnie Allianz via la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-20511
Date de la décision : 07/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), 06 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2001, pourvoi n°98-20511


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.20511
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