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07/06/2001 | FRANCE | N°98-20264

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 2001, 98-20264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Paris Nord moto, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit :

1 / de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, 79000 Niort,

2 / de M. Shailesh X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse i

nvoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Paris Nord moto, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), au profit :

1 / de la société Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauray, 79000 Niort,

2 / de M. Shailesh X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Paris Nord moto, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Paris Nord moto de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, d'abord, les deux premiers griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1998) de ce que l'assuré ne rapportait pas la preuve du vol du véhicule dont il était dépositaire ; qu'ensuite, les deux derniers griefs sont inopérants dès lors que la cour d'appel n'a pas prononcé la nullité du contrat d'assurance ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Paris Nord moto aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-20264
Date de la décision : 07/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e Chambre, Section A), 01 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2001, pourvoi n°98-20264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.20264
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