AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1 / de Mme Lucienne X..., épouse Y..., demeurant ...,
2 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ile-et-Vilaine, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la CNP de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la CRCAM d'Ile-et-Vilaine ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation nécessaire par l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 1998) d'une clause ambiguë ; qu'il ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel ayant relevé que la clause définissant le risque assuré était particulièrement reprochable en sa formulation, et d'une ambiguïté susceptible de recouvrir une garantie fictive, a ainsi justifié légalement sa décision d'accorder des dommages-intérêts, par application de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.