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07/06/2001 | FRANCE | N°97-17407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2001, 97-17407


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Z 97-17.407 formé par la société Raub, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A) au profit :

1 / de Mme Laurence B..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Européenne de blanchisserie hospitalière (EBH), domiciliée ...,

2 / de M. Z..., demeurant ...,

3 / de la société Claude Laot, société anonyme, dont le siège est

...,

4 / des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est ...,

5 / de la compagnie Assuranc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° Z 97-17.407 formé par la société Raub, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A) au profit :

1 / de Mme Laurence B..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Européenne de blanchisserie hospitalière (EBH), domiciliée ...,

2 / de M. Z..., demeurant ...,

3 / de la société Claude Laot, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est ...,

5 / de la compagnie Assurances du groupe de Paris (AGP) dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société Axa,

6 / de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dont le siège est ...,

7 / de la société GIA Strasbourg engineering, société anonyme, dont le siège est ...,

8 / de Mme A..., ès qualités de liquidateur de la société GIA Strasbourg engineering, domiciliée ...,

9 / de M. C..., ès qualités de syndic de la liquidation de la société Thermilor, domicilié ...,

10 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Claude Laot, domicilié ...,

11 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Claude Laot, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° U 97-19.472 formé par M. Jean-Pierre Z...,

en cassation du même arrêt, au profit de :

1 / de Mme Laurence B..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Européenne de blanchisserie hospitalière (EBH),

2 / de la société Raub,

3 / de la société Claude Laot,

4 / des Souscripteurs des Lloyd's de Londres,

5 / des Assurances du groupe de Paris (AGP), aux droits desquelles se trouve la société Axa,

6 / de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB),

7 / de la société GIA Strasbourg engineering,

8 / de Mme A..., ès qualités,

9 / de M. C..., ès qualités,

10 / de M. X..., ès qualités,

11 / de M. Y..., ès qualités,

defendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° Z 97-17.407 :

Mme B..., ès qualités de liquidatrice de la société EBH a formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 mars 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° U 97-19.472 :

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Raub, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Européenne de blanchisserie hospitalière et de Mme B..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Assurances du groupe de Paris (AGP), aux droits de laquelle vient la compagnie Axa, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la Caisse d'assurances mutuelle du bâtiment (CAMB), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), assureur du GIA, et la compagnie Axa, aux droits de la compagnie Assurances du groupe de Paris (AGP), assureur de Thermilor ;

Joint les pourvois n° Z 97-17.407 et U 97-19.472 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 97-17.407 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 6 mai 1997), statuant sur renvoi après cassation (CIV.III, 17 janvier 1996, B n° 12), que la société Européenne de blanchisserie hospitalière (EBH) a conclu avec le Centre hospitalier régional de Brest (CHR) un contrat suivant lequel elle se chargeait de la réalisation et du financement en crédit-bail d'une blanchisserie hospitalière dont il était stipulé que le CHR deviendrait propriétaire quinze ans après ; qu'invoquant des désordres survenus après la réception de 1978, la société EBH, aujourd'hui en liquidation amiable avec Mme B... comme liquidateur, a, après expertise, assigné en réparation l'architecte, les entrepreneurs et leurs assureurs, notamment la société Laot, placée en redressement judiciaire le 21 février 1995 ;

Attendu que la société Raub, chargée par la société Thermilor, titulaire du lot, de la mise en oeuvre de l'isolation extérieure, fait grief à l'arrêt de dire que la société EBH a qualité et intérêt à agir, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que "l'avenant numéro 1 au marché principal du 18 juin 1975 signé le 26 juin 1991 par la société EBH et le Centre hospitalier de Brest" précisait que "le CHR de Brest deviendra propriétaire des bâtiments et des équipements en l'état ; de la même manière la garantie décennale lui sera transférée" ; qu'en ne recherchant pas si les lettres antérieures des 21 mai 1991 et 6 juin 1991, d'où il aurait résulté que la société EBH aurait conservé "la direction du procès en cours concernant l'isolation extérieure du bâtiment", n'auraient pas été remises en cause par l'avenant du 26 juin 1991, dont les stipulations étaient incompatibles, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'exposé préalable de l'avenant du 26 juin 1991 indiquait que les parties étaient convenues de se référer aux lettres des 21 mai et 6 juin 1991 d'où il résultait que, de convention entre EBH et le CHR la première avait conservé la direction du procès en cours et s'était engagée à reverser au CHR les indemnités obtenues, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal n° Z 97-17.407, le moyen unique du pourvoi incident et le premier moyen du pourvoi n° U 97-19.472, réunis :

Vu l'article 372 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après l'arrêté de son plan de continuation par le tribunal, une société, redevenue maîtresse de ses biens, a le pouvoir de confirmer expressément ou tacitement un jugement même passé en force de chose jugée, obtenu après l'interruption de l'instance ;

Attendu que, pour dire qu'elle n'était pas valablement saisie à l'égard de la société Laot en raison de la caducité de l'arrêt de renvoi en ce qui la concerne, la cour d'appel énonce que la société Laot, en redressement judiciaire, ne pouvait confirmer elle-même la décision rendue par la cour de cassation, les bénéficiaires de l'instance étant les organes de la procédure collective ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le plan de continuation de la société Laot avait été arrêté par un jugement du 23 juillet 1996 et que cette société avait conclu au fond devant la cour d'appel de renvoi les 9 octobre et 24 décembre 1996, confirmant tacitement l'arrêt de cassation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° U 97-19.472 :

Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que, pour condamner M. Z... à payer une certaine somme à la société EBH en réparation des désordres, l'arrêt retient que, selon le rapport de l'expert, les désordres consistent en des dégradations de l'isolation thermique par l'extérieur et en des fissurations et dégradations intérieures des parois extérieures et qu'ils constituent des malfaçons affectant directement l'isolation thermique et indirectement le gros oeuvre du bâtiment, non susceptibles de mettre le bâtiment en péril mais de le rendre à long terme impropre à sa destination ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'impropriété à destination s'était manifestée dans le délai décennal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi n° U 97-19.472 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la cour d'appel n'était pas valablement saisie à l'égard de la société Laot et de son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et en ce qu'il a condamné M. Z... à payer à Mme B..., ès qualités, la somme de 672 000 francs, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Européenne de blanchisserie hospitalière (EBH) aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme B..., ès qualités, des souscripteurs du Lloyd's de Londres, de M. Z..., de la société Raub et de la Caisse d'assurances mutuelle du bâtiment (CAMB) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-17407
Date de la décision : 07/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 2e moyen du pourvoi principal) PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Effet - Effet à l'égard d'une partie en règlement judiciaire dont le plan de confirmation a été arrêté par jugement et a conclu au fond.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 372

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre A), 06 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2001, pourvoi n°97-17407


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:97.17407
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