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07/06/2001 | FRANCE | N°01-82410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2001, 01-82410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'arrêt n° 57 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 8 mars 2001, qui, dans l'information su

ivie contre lui du chef d'actes de cruauté envers des animaux domestiques, a confirmé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland,

contre l'arrêt n° 57 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 8 mars 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'actes de cruauté envers des animaux domestiques, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 3 c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la personne mise en examen tendant à sa comparution personnelle devant la chambre de l instruction ;

"aux motifs que la comparution personnelle prévue par l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale relevait de l'entière discrétion de la chambre de l'instruction ; que le droit au procès équitable rappelé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme impliquait de veiller au respect d'un équilibre dans l'exercice des droits de la défense entre la personne mise en examen et la partie civile, l'une ne pouvant pas être admise à comparaître personnellement sans l'autre, à moins que l'avocat de la partie qui ne comparaîtrait pas, informé de la requête, ne s'y soit pas opposé ou n'ait pas demandé le renvoi de l'affaire pour permettre la comparution de l'autre partie ;

"alors, d'une part, que l'article 6 3 c) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que "tout accusé a le droit de se défendre lui-même" ; que ce droit a un caractère absolu et ne peut être assorti d'aucune limite ; qu'en refusant à la personne mise en examen l'exercice de ce droit, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé et porté atteinte aux droits de la défense ;

"alors, d'autre part, que la présence ou l'absence de la partie civile à l'audience de la chambre de l'instruction n'est pas de nature à justifier le rejet de la demande de comparution personnelle de la personne mise en examen qui souhaite se défendre elle-même ; que, dès lors, est inopérant le motif selon lequel la demande de comparution personnelle de Roland X... devait être rejetée en l'absence de la partie civile ;

"alors, subsidiairement et en tout état de cause, que, dès lors que la partie civile ne comparaît pas à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée, son absence ne peut justifier le rejet de la demande de comparution personnelle de la personne mise en examen qui souhaite se défendre elle-même" ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction prononçant le placement de Roland X... sous contrôle judiciaire, ne décidait pas du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-2, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de main- levée totale de contrôle judiciaire de la personne mise en examen et lui a imposé de fixer son lieu de résidence hors du département de la Corrèze, à l'exception de l'arrondissement de Brive, lui a fait interdiction de se rendre en Corrèze à l'exception de l'arrondissement de Brive sauf autorisation expresse du juge, et lui a imposé de fournir un cautionnement de 500 000 francs payable en quatre versements ;

"aux motifs que, eu égard à la gravité et à la multiplicité des faits qui avaient, pendant plusieurs années, frappé de nombreuses victimes, au trouble généré dont témoignaient les dégradations commises sur le véhicule de Roland X... dans l'enceinte même des locaux de gendarmerie, il existait un contexte très particulier qui imposait le maintien des interdictions de résidence et de circulation prescrites avec pertinence par le magistrat-instructeur tant pour assurer la protection de la personne mise en examen que pour prévenir des risques de pression sur les témoins et victimes ; que l'obligation de cautionnement était également parfaitement justifiée tant dans son principe que dans son montant, compte tenu de l importance des préjudices occasionnés par les infractions visées dans les poursuites ; que le montant du cautionnement, justifié par l'ampleur des dommages consécutifs aux infractions, n'était donc pas disproportionné par rapport à la situation financière de Roland X... ;

"alors, d'une part, que le contrôle judiciaire ne peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention que si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave ; qu' il résulte de l'exposé des faits que, depuis le mois d'août 1998, de nombreux chiens et chats avaient été victimes d'empoisonnement sur les territoires de diverses communes, qu'environ 80 chiens et chats avaient été victimes de ces agissements et que plusieurs dizaines d animaux avaient trouvé la mort ; que des granulés de carbofuran mélangés à de la viande hachée ou de la chair à saucisses avaient été déposés à proximité des habitations, en bordure de la route ou sur les lieux de rassemblement des chasseurs ; que des granulés bleus intacts de carbofuran avaient été trouvés dans le véhicule de Roland X... ; que ces faits caractérisent la contravention prévue et réprimée par l'article R. 655- 1 du Code pénal et sont sanctionnés par l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ; que l'article 131-13 du Code pénal porte que le montant de l'amende pour les contraventions de la cinquième classe est de 10 000 francs ; que la nature des faits reprochés à la personne mise en examen ne lui faisait pas encourir une peine d'emprisonnement correctionnel et ne permettait donc pas au juge d'instruction de le placer sous le régime du contrôle judiciaire ; que cette mesure est, par conséquent, illégale ;

"alors, d'autre part, que la mise en examen de Roland X... du chef d'actes de cruauté envers les animaux domestiques n'est justifiée par aucun des éléments du dossier ; que, faute d'avoir relevé des faits caractérisant des sévices ou des actes de cruauté envers les animaux domestiques, la prévention retenue contre Roland X... n'est pas légalement justifiée ; qu'il s'ensuit que le contrôle judiciaire est illégal" ;

Attendu que les faits reprochés au mis en examen ayant été qualifiés par le magistrat instructeur d'actes de cruauté envers des animaux domestiques, cette qualification correctionnelle autorisait le placement sous contrôle judiciaire de l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82410
Date de la décision : 07/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, 08 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2001, pourvoi n°01-82410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.82410
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