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07/06/2001 | FRANCE | N°00-87828

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2001, 00-87828


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 octobre 2000, qui a

partiellement fait droit à sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire produit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 octobre 2000, qui a partiellement fait droit à sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par l'arrêt attaqué, prononcé à hauteur de trente ans de réclusion criminelle, la confusion d'une peine de quinze ans de réclusion criminelle prononcée le 19 mai 1993 par la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour vols à main armée commis le 11 avril 1989, le 5 mai 1989, le 26 mai 1989 et le 6 juin 1989 et d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle infligée le 17 juin 1994 par la cour d'assises du Var pour assassinat commis le 7 janvier 1991 et a rejeté la requête pour le surplus ;

"alors que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire leurs mémoires ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de la défense ; que si l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a donné avis, par télécopie en date du 19 juillet 2000 envoyée à la personne intéressée, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, il n'en résulte pas que Jean-Louis X... a reçu personnellement ces pièces, l'avis devant passer par l'intermédiaire du chef d'établissement pénitentiaire ; que le dossier ne comporte pas non plus de récépissé de notification signé par Jean-Louis X... ; que, par conséquent, la chambre d'accusation ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'opérer son contrôle du respect des formalités de l'article 197 du Code de procédure pénale essentielles pour les droits de la défense" ;

Vu l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon cet article, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à la personne détenue par les soins du chef d'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la notification de la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation, a été faite par télécopie adressée le 19 juillet 2000 au directeur de l'établissement pénitentiaire d'Arles ;

Qu'il n'existe au dossier aucun récépissé de notification signé par Jean-Louis X... ; qu'il s'en suit que les formalités prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 371 de la loi du 16 décembre 1992 dite d'adaptation du Code pénal, 5 et 18 de l'ancien Code pénal, 112-2-3 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par l'arrêt attaqué, prononcé à hauteur de trente ans de réclusion criminelle, la confusion d'une peine de quinze ans de réclusion prononcée le 19 mai 1993 par la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour vols à main armée commis le 11 avril 1989, le 5 mai 1989, le 26 mai 1989 et le 6 juin 1989 et d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle infligée le 17 juin 1994 par la cour d'assises du Var pour meurtre avec préméditation commis le 7 janvier 1991 et a rejeté la requête pour le surplus ;

"aux motifs que l'article 132-4 du Code pénal dispose que les peines prononcées dans des procédures distinctes s'exécutent, sauf confusion, dans la limite du maximum légal le plus élevé ; que l'article 132-5 dudit Code prévoit que lorsque la peine de réclusion criminelle à perpétuité est encourue dans l'une des procédures en question et lorsqu'elle n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle ; que, dès lors, les deux peines susvisées doivent être confondues à hauteur de trente ans de réclusion criminelle ; que la gravité des faits soumis aux deux cours d'assises, leur différence de nature dispensent la chambre d'accusation, qui n'est pas juridiction d'appel, d'aller plus loin ;

"alors que, aux termes de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal, issues de la loi du 23 juillet 1993 portant réforme des dispositions générales du Code pénal, ne peuvent préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de cette loi ; que les crimes retenus à l'encontre de Jean-Louis X... ayant tous été commis avant le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, ces articles ne pouvaient lui être appliqués dès lors qu'ils étaient moins favorables que l'article 5 de l'ancien Code pénal ; qu'en effet, Jean-Louis X... ayant bénéficié des circonstances atténuantes pour le crime de vol avec arme, la peine encourue à prendre en compte, pour constater la confusion automatique, était celle de 20 ans de réclusion criminelle ; qu'il en est de même s'agissant de la condamnation pour assassinat à une peine de vingt ans de réclusion criminelle et ceci alors même que la cour d'assises du Var ne s'est pas prononcée sur les circonstances atténuantes ; qu'en effet, si la loi du 16 décembre 1992 a abrogé les dispositions sur les circonstances atténuantes, en application de l'article 371 de ladite loi, une telle abrogation ne peut préjudicier au sort de Jean-Louis X... ; que celui-ci ayant été condamné à une peine de vingt ans de réclusion criminelle, il en résulte que la majorité absolue des membres de la cour d'assises n'a pas été atteinte pour condamner Jean-Louis X... et que, sous l'empire de l'ancien Code pénal, Jean-Louis X... aurait bénéficié des circonstances atténuantes ; que, pour déterminer la limite du cumul des peines, la peine encourue par Jean-Louis X... pour meurtre avec préméditation est donc celle de la réclusion criminelle à temps de 20 ans ; que, par conséquent, le cumul de peines devait être limité à vingt ans de réclusion criminelle ; que la chambre d'accusation qui prononce le cumul des peines dans la limite de trente ans en appliquant l'article 132-5 du Code pénal, viole donc les articles précités" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de l'ancien Code pénal, 132-1 du nouveau Code pénal, 710 à 712 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par l'arrêt attaqué, prononcé à hauteur de trente ans de réclusion criminelle, la confusion d'une peine de quinze ans de réclusion criminelle prononcée le 19 mai 1993 par la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour vols à main armée commis le 11 avril 1989, le 5 mai 1989, le 26 mai 1989 et le 6 juin 1989 et d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle infligée le 17 juin 1994 par la cour d'assises du Var pour assassinat commis le 7 janvier 1991 et a rejeté la requête pour le surplus ;

"aux motifs que "la gravité des faits soumis aux deux cours d'assises, leur différence de nature dispensent la chambre d'accusation, qui n'est pas juridiction d'appel, d'aller plus loin" ;

"alors que la chambre d'accusation qui a refusé de se prononcer sur la demande de confusion des peines au motif qu'elle n'était pas juridiction d'appel s'agissant d'infractions particulièrement graves relevant des cours d'assises, alors que sa compétence en matière de confusion des peines s'applique aux crimes même passibles de la réclusion à perpétuité, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992 ;

Attendu qu'aux termes de cet article, l'application des dispositions des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal, issus de la loi du 22 juillet 1992, ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes ou de délits qui ont tous été commis avant l'entrée en vigueur de cette loi, le 1er mars 1994 ;

Attendu que Jean-Louis X... a demandé la confusion de la peine de 15 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises pour des vols avec arme commis en 1989, avec celle de 20 ans de réclusion criminelle prononcée le 17 juin 1994 pour un assassinat commis en 1991 ;

Attendu que, pour prononcer la confusion de ces peines à hauteur de 30 ans de réclusion criminelle, la chambre d'accusation énonce que, selon l'article 132-4 du Code pénal, les peines prononcées dans des procédures distinctes s'exécutent, sauf confusion, dans la limite du maximum légal le plus élevé et que, selon l'article 135-5 du même Code, lorsque la peine de la réclusion criminelle à perpétuité est encourue dans l'une des procédures et lorsqu'elle n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les deux cours d'assises n'avaient entendu infliger à l'accusé que des peines temporaires, et en lui imposant, par leur cumul, l'exécution d'une peine excédant le maximum légal de 20 ans de réclusion criminelle, prévu au moment des faits, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

Que, dès lors, la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 octobre 2000 ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

DIT que les peines de 20 et 15 ans de réclusion criminelle susvisées, prononcées contre Jean-Louis X..., sont confondues de plein droit, dans la limite de 20 ans ;

DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87828
Date de la décision : 07/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Nullité.


Références :

Code de procédure pénale 197

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 26 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2001, pourvoi n°00-87828


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87828
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