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07/06/2001 | FRANCE | N°00-70089

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2001, 00-70089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François Di Y..., demeurant ...,

2 / Mme Marie-Jeanne Di Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Metz (chambre des expropriations), au profit du département de la Moselle, pris en la personne de son président du Conseil général en exercice, domicilié en cette qualité au service des affaires foncières, ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs i

nvoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COU...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François Di Y..., demeurant ...,

2 / Mme Marie-Jeanne Di Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Metz (chambre des expropriations), au profit du département de la Moselle, pris en la personne de son président du Conseil général en exercice, domicilié en cette qualité au service des affaires foncières, ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux X...
Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le commissaire du Gouvernement ait assisté au délibéré ;

Attendu, d'autre part, que, selon l'article R. 13-7 du Code de l'expropriation qui n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le commissaire du Gouvernement ne participe pas à la décision de la juridiction de l'expropriation, le même fonctionnaire peut exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement en première instance et devant la chambre statuant en appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 13-14, alinéa 1er, du Code de l'expropriation ;

Attendu que la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 26 janvier 2000), qui fixe le montant des indemnités revenant aux époux X...
Y... à la suite de l'expropriation au profit du département de la Moselle de biens immobiliers leur appartenant, retient que l'ordonnance d'expropriation ayant été rendue postérieurement au transport sur les lieux, c'est à la date de celui-ci que sera déterminée la consistance des biens expropriés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar (chambre des expropriations) ;

Condamne le département de la Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le département de la Moselle à payer aux époux X...
Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.


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