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07/06/2001 | FRANCE | N°00-04158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 2001, 00-04158


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josyane X..., demeurant ...,

contre un arrêt rendu le 13 juin 2000 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :

1 / de la Société lyonnaise de crédit immobilier (SLCI), venant aux droits de la SLCI et du CIFRA, dont le siège est ...,

2 / de la société Franfinance, anciennement dénommée CREG, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
>4 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josyane X..., demeurant ...,

contre un arrêt rendu le 13 juin 2000 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :

1 / de la Société lyonnaise de crédit immobilier (SLCI), venant aux droits de la SLCI et du CIFRA, dont le siège est ...,

2 / de la société Franfinance, anciennement dénommée CREG, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la société Sygma Banque, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de la Banque populaire de Lyon, dont le siège est ...,

7 / de la Banque Rhône-Alpes, dont le siège est ...,

8 / de la Caisse d'épargne, dont le siège est ...,

9 / de la Caisse régionale de Crédit agricole Centre Est, venant aux droits de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Sud Est, dont le siège est ... au Mont d'Or,

10 / du Crédit commercial de France, société anonyme, dont le siège est 1, place de la Bourse, 69692 Lyon,

11 / de la société Petrofigaz, dont le siège est ...,

12 / de la Société générale, venant aux droits de la Société centrale de banque, dont le siège est ...,

13 / de la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est ... 1er,

14 / du Trésor public Ecully, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de Lyon, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, venant aux droits de la Société centrale de banque, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue par la cour d'appel de Lyon le 13 juin 2000, laquelle a confirmé les mesures de traitement de sa situation de surendettement, prises par le juge de l'exécution, après avoir rejeté une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal correctionnel de Lyon en rectification d'erreur matérielle ;

Attendu, d'abord, que, conformément à l'article 378 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'ensuite, la cour d'appel ayant estimé que les différentes créances étaient justifiées, les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, des mesures propres à contribuer au redressement de la situation de surendettement de la débitrice ;

D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Centre Est et de l'Union de crédit pour le bâtiment ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-04158
Date de la décision : 07/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6e chambre), 13 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2001, pourvoi n°00-04158


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.04158
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