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07/06/2001 | FRANCE | N°00-04110

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 2001, 00-04110


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marc Y..., demeurant ...,

2 / Mme Barbara X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 2000 par le juge tribunal d'instance de Château-Thierry, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole (CRACAM) du Nord-Est, dont le siège est ...,

2 / de la Trésorerie redevance de l'audiovisuel, dont le siège est ...,



3 / de la société UCB - DRJ, société anonyme dont le siège est ...,

4 / de la société Bred, société...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marc Y..., demeurant ...,

2 / Mme Barbara X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 2000 par le juge tribunal d'instance de Château-Thierry, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole (CRACAM) du Nord-Est, dont le siège est ...,

2 / de la Trésorerie redevance de l'audiovisuel, dont le siège est ...,

3 / de la société UCB - DRJ, société anonyme dont le siège est ...,

4 / de la société Bred, société anonyme, dont le siège est ... 12ème,

5 / de M.Caussain, demeurant ...,

6 / de la société Cételem, dont le siège est Frémicourt Nord, ...,

7 / de la société Finalion Ice Baudran, société anonyme, dont le siège est : 94741 Arceuil Cédex,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue la 18 mai 2000 par le juge de l'exécution de Chateau-Thierry, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement faute de bonne foi des débiteurs, caractérisée par le refus de ces derniers de vendre des biens immobiliers depuis une précédente procédure, contribuant ainsi à aggraver leur endettement ;

Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond de l'absence de bonne foi des débiteurs ; d'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-04110
Date de la décision : 07/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge tribunal d'instance de Château-Thierry, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 18 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2001, pourvoi n°00-04110


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.04110
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