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07/06/2001 | FRANCE | N°00-04109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 2001, 00-04109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Moncef Y...,

2 / Mme Emma X..., épouse Chérif,

demeurant ensemble 2, place de la Musique, 77127 Lieusaint,

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 avril 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

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3 / de la société Finance Recouvrement, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Moncef Y...,

2 / Mme Emma X..., épouse Chérif,

demeurant ensemble 2, place de la Musique, 77127 Lieusaint,

en cassation d'une ordonnance rendue le 20 avril 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, au profit :

1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

2 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,

3 / de la société Finance Recouvrement, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la CRCAM de Paris et d'Ile-de-France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que les époux Y... ont formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 20 avril 2000 par le jugement du juge de l'exécution de Melun, lequel a statué, dans le cadre d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement, sur une contestation du montant de la créance de la CRCAM ;

Attendu qu'en l'absence de disposition spécifique dans les mesures de redressement fixées par le précédent plan, le juge de l'exécution a, à bon droit, fait application de la règle de droit commun sur l'imputation des paiements ; qu'étant saisi seulement d'une contestation du montant d'une créance, il n'avait pas à prendre de nouvelles mesures de redressement ;

D'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de Paris et d'Ile-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-04109
Date de la décision : 07/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, 20 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2001, pourvoi n°00-04109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.04109
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