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07/06/2001 | FRANCE | N°00-04103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 2001, 00-04103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 17 avril 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit :

1 / de la société UCB, dont le siège est ..., 92841 Rueil-Malmaison,

2 / de la société Bordelaise CIC, dont le siège est ...,

3 / de Mme Odette X..., demeurant ...,

4 / de la Trésorerie de Castelnau, dont le siège est ...,

5 / de la sociÃ

©té BNP Lease, dont le siège est ...,

6 / de la banque Sofinco, dont le siège est ...,

7 / de la Société ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 17 avril 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit :

1 / de la société UCB, dont le siège est ..., 92841 Rueil-Malmaison,

2 / de la société Bordelaise CIC, dont le siège est ...,

3 / de Mme Odette X..., demeurant ...,

4 / de la Trésorerie de Castelnau, dont le siège est ...,

5 / de la société BNP Lease, dont le siège est ...,

6 / de la banque Sofinco, dont le siège est ...,

7 / de la Société générale, dont le siège est ...,

8 / de la Société marseillaise de crédit, dont le siège est ...,

9 / de la Banque populaire du Midi, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque populaire du Midi, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 17 avril 2000 par le juge de l'exécution de Montpellier, laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande faute de bonne foi des débiteurs, caractérisée par l'aggravation de l'endettement alors qu'ils avaient connaissance de leur incapacité à rembourser de nouveaux emprunts ;

Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond de l'absence de la bonne foi du débiteur ;

D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-04103
Date de la décision : 07/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, 17 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2001, pourvoi n°00-04103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.04103
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