AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mars 2000 par le tribunal d'instance de Toulouse, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit de M. X... Marie, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief du pourvoi tel qu'il figure, annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 9 mars 2000 par le juge de l'exécution de Toulouse, qui a donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne ;
Attendu que l'ordonnance attaquée a été rendue après que les mesures recommandées par la dite commission de surendettement eussent été notifiées au débiteur et aux créanciers conformément aux articles R. 332-2 et suivants du Code de la consommation, et en l'absence de toute contestation formulée dans le délai prévu par l'article L. 332-2 du même code ; d'où il suit que, n'ayant pas contesté les mesures recommandées par la commission de surendettement devant le juge du fond, M. Y... n'est pas recevable à les contester pour la première fois devant la Cour de Cassastion ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.