AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole des Savoie, aux droits de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Haute-Savoie, dont le siège est ... le Vieux,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :
1 / de M. Bernard A..., domicilié chez M. Conrad Z..., ... en Genevois,
2 / de M. Chatel Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de M. X...,
3 / de l'auxiliaire du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
4 / de l'EDF-GDF d'Annemasse, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole des Savoie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le Crédit agricole des Savoie a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 29 février 2000 par la cour d'appel de Chambéry, laquelle, confirmant la décision du premier juge et après avoir constaté la bonne volonté de M. A... pour réaliser amiablement ses biens, matérialisée en particulier par le remboursement d'une partie des dettes, a notamment sollicité de la banque la présentation d'un échéancier tenant compte du taux d'intérêt fixé par le premier juge, et a augmenté le délai pour la réalisation amiable des biens du débiteur ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, des mesures propres à contribuer au redressement de la situation de surendettement du débiteur ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole des Savoie aux dépens ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole des Savoie à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.