AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, au profit :
1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ... 70001, 92841 Rueil Malmaison,
2 / du Trésor Public, dont le siège est ...,
3 / du Trésor Public - Redevance de l'Audiovisuel, dont le siège est : 35046 Rennes Cedex 09,
4 / de l'EDF-GDF, dont le siège est ...,
5 / de la société en nom collectif Cise, dont le siège est ... le Roi,
6 / de la Caisse de Solidarité (ETP), association dont le siège est ...,
7 / de la société Soreco, dont le siège est ...,
8 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,
9 / de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L 331-2 du Code de la consommation ;
Attendu qu'à la suite d'une modification de ses revenus M. X... a saisi d'une nouvelle demande la commission de surendettement des Yvelines ; que sur recours de l'un des créanciers, l'UCB, le juge de l'exécution a constaté l'absence de bonne foi ;
Attendu cependant que M. X... avait fait valoir qu'il avait fait des efforts de paiement et que sa situation financière avait été modifiée ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments nouveaux, le juge de l'exécution qui devait apprécier l'existence de la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2000, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.