AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mouloud X..., demeurant Laborde de Martignac, 46700 Puy L'evêque,
en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 2000 par le tribunal d'instance de Cahors, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de M. Claude Calmeille, ayant demeuré ... l'Evêque, représenté par Mlle Ghislaine Calmeille,
2 / de M. Jean-Louis A...,
3 / de M. Rachel A..., demeurant tous deux à Selves, 46700 Puy l'Evêque,
4 / de M. Chedli Y..., demeurant ...,
5 / de la SCP Lagourgue, dont le siège est ...,
6 / de M. Bruno Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre la décision rendue le 14 mars 2000 par le juge de l'exécution de Cahors, laquelle a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement eu égard à sa mauvaise foi, caractérisée par l'absence de déclaration de revenus ;
Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence de bonne foi du débiteur ;
D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.