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07/06/2001 | FRANCE | N°00-04056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juin 2001, 00-04056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Melle Martine Y..., demeurant Les Héliades, Bâtiment C, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 février 2000 par le juge du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit de la Banque nationale de Paris Paribas, venant aux droits de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d

u Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Melle Martine Y..., demeurant Les Héliades, Bâtiment C, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 février 2000 par le juge du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit de la Banque nationale de Paris Paribas, venant aux droits de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bargue, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris Paribas, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mlle X... a formé un pourvoi contre la décision rendue le 9 février 2000 par le juge de l'exécution d'Aix-en-Provence, laquelle a déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement, eu égard à sa mauvaise foi ;

Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, de l'absence de bonne foi de la débitrice ;

D'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Melle Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-04056
Date de la décision : 07/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, 09 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 2001, pourvoi n°00-04056


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RENARD-PAYEN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.04056
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