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06/06/2001 | FRANCE | N°99-19265

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 2001, 99-19265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Camille A..., épouse Senay, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile B), au profit de M. José Y..., demeurant ... d' Eglantine, 75012 Paris,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Camille A..., épouse Senay, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile B), au profit de M. José Y..., demeurant ... d' Eglantine, 75012 Paris,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme A..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme A... a assigné M. Y... en paiement de dommages-intérêts en lui reprochant des actes de dénigrement et des violations de la clause de non-concurrence figurant dans la convention qu'il avait souscrite le 1er juillet 1989 pour exercer l'activité d'infirmier libéral au sein de son cabinet ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen, qu'elle soutenait que M. Y... dénigrait son cabinet auprès de ses clients, ce qui résultait des attestations qu'elle avait produites aux débats, émanant de M. Z... et de Mme X... ;

qu'en se bornant à énoncer que ces attestations n'avaient pas une valeur probante supérieure à celles produites par M. Y..., sans préciser en quoi les faits de dénigrement relatés dans les attestations produites par Mme A... étaient contredits par celles produites par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a apprécié la valeur probante des attestations produites ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'une clause de non-concurrence interdisant à un infirmier libéral d'exercer dans un secteur géographique déterminé pendant une période limitée fait obstacle à ce que celui-ci, même s'il est intallé en dehors de la zone d'interdiction, effectue des prestations pour des clients de son cocontractant résidant dans le secteur géographique visé par la clause ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme A..., l'arrêt retient qu'aux termes de la clause, M. Y... s'était interdit d'exercer la profession d'infirmier dans un rayon de 1,5 km du cabinet de Mme
A...
situé ..., qu'il est établi qu'il s'est installé dans le 12e arrondissement et que, si certaines patientes de Mme A... ont néanmoins souhaité recevoir ses soins après son départ, il n'est pas pour autant prouvé qu'il ait exercé sa profession dans le périmètre proscrit ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les patients concernés ne résidaient pas dans le périmètre visé par la clause de non-concurrence, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de Mme A... invoquant des violations de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 9 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme A... et de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-19265
Date de la décision : 06/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Agissements incompatibles avec des obligations contractuelles - Clause de non-concurrence - Secteur géographique déterminé - Lieu de résidence - Profession d'infirmier.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile B), 09 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2001, pourvoi n°99-19265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19265
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