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06/06/2001 | FRANCE | N°99-10594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2001, 99-10594


Donne défaut contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 311-31 et D. 311-13 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour le calcul de l'indemnité de résiliation, il convient de prendre en considération la valeur actualisée des loyers non encore échus, cette valeur devant être calculée pour chaque loyer selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de con

clusion du contrat, majoré de la moitié ;

Attendu que, selon une offre préalable de...

Donne défaut contre M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 311-31 et D. 311-13 du Code de la consommation ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, pour le calcul de l'indemnité de résiliation, il convient de prendre en considération la valeur actualisée des loyers non encore échus, cette valeur devant être calculée pour chaque loyer selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat, majoré de la moitié ;

Attendu que, selon une offre préalable de location avec promesse de vente du 28 mars 1996, la société DIAC a loué à M. X... un véhicule moyennant 60 loyers payables à compter du 6 mai 1996 ; que, M. X... ayant été défaillant, le contrat a été résilié le 11 septembre 1996 ; que la DIAC a assigné M. X... en paiement de diverses sommes, dont une indemnité de résiliation ;

Attendu que, pour fixer à la somme de 23 264,72 francs le montant de cette indemnité, l'arrêt énonce que la loi fait référence à la valeur actualisée de la somme hors taxes des loyers non encore échus et que la DIAC n'a fourni, hormis une réponse ministérielle, aucun élément probant susceptible de contredire cette disposition claire et précise et de nature à établir que chaque loyer devait être actualisé ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10594
Date de la décision : 06/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Location avec option d'achat - Défaillance du locataire - Résiliation - Indemnité - Calcul .

LOCATION-VENTE - Défaillance du locataire - Indemnités dues au bailleur - Calcul

Il résulte des articles L. 311-31 et D. 311-13 du Code de la consommation que, pour le calcul de l'indemnité de résiliation, il convient de prendre en considération la valeur actualisée des loyers non encore échus, cette valeur devant être calculée pour chaque loyer, selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat, majoré de moitié.


Références :

Code de la consommation L311-31, D311-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2001, pourvoi n°99-10594, Bull. civ. 2001 I N° 163 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 163 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.10594
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