AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Financière Censier Publicinex, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1998 par le tribunal de commerce de Dax (Audience publique), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Financière Censier Publicinex, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Dax, 20 octobre 1998), que, se prétendant créancière de M. X..., la société Financière Censier Publicinex l'a assigné en paiement d'une certaine somme ;
Attendu que la société Financière Censier Publicinex fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi ; que le tribunal de commerce ne pouvait, dès lors, pour juger que le contrat invoqué par la société Financière Censier Publicinex ne pouvait avoir aucun effet à l'égard de M. X..., se borner à relever que celle-ci ne rapportait pas la preuve que ce contrat avait été signé par ce dernier, sans rechercher s'il ne ressortait pas d'autres éléments en particulier du fait que le cachet humide de l'établissement exploité par M. X... figurait sur le bulletin de commande et le fait que M. X... avait, conformément au bulletin de commande, réglé par chèque l'échéance correspondant à la première année d'abonnement, que ce dernier s'était effectivement engagé ; qu'en statuant comme il l'a fait, il a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 109 du Code commerce et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement énonce que la société Financière Censier Publicinex ne rapporte pas la preuve que le contrat publicitaire ait été signé par M. X... ; qu'il ne résulte ni de l'assignation, ni du jugement attaqué que la société Financière Censier Publicinex ait fait valoir les moyens de preuve invoqués au pourvoi ; qu'il en résulte qu'en l'état des moyens de preuve soumis à son appréciation, le tribunal de commerce a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière Censier Publicinex aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juin deux mille un.