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06/06/2001 | FRANCE | N°98-19023

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2001, 98-19023


Attendu que Rhida Mezdari est décédé au cours d'un accident de la circulation alors qu'il était transporté dans son propre véhicule par M. X..., qui n'était pas titulaire du permis de conduire ; que ses ayants droit ont fait assigner en réparation de leurs préjudices moraux et économiques, outre le conducteur, pénalement condamné pour homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, la Mutuelle générale d'assurances (MGA), assureur du véhicule ; que celle-ci, soutenant que Rhida Mezdari, souscripteur du contrat, savait que M. X... n'était pas titulaire

du permis de conduire, a opposé la clause d'exclusion de garanti...

Attendu que Rhida Mezdari est décédé au cours d'un accident de la circulation alors qu'il était transporté dans son propre véhicule par M. X..., qui n'était pas titulaire du permis de conduire ; que ses ayants droit ont fait assigner en réparation de leurs préjudices moraux et économiques, outre le conducteur, pénalement condamné pour homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, la Mutuelle générale d'assurances (MGA), assureur du véhicule ; que celle-ci, soutenant que Rhida Mezdari, souscripteur du contrat, savait que M. X... n'était pas titulaire du permis de conduire, a opposé la clause d'exclusion de garantie reprise de l'article R. 211-10.1° du Code des assurances figurant dans la police ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu que, pour accueillir l'exception de non-garantie invoquée par la MGA, l'arrêt attaqué retient que la victime, souscripteur du contrat, a confié la conduite de son véhicule à M. X... sans se préoccuper de savoir si ce dernier était titulaire du permis de conduire ;

Attendu qu'il résulte de l'article R. 211-13 du Code des assurances que l'exclusion de garantie prise du défaut de permis de conduire du conducteur n'est pas opposable à la victime ou à ses ayants droit ; qu'il en va, cependant, autrement lorsque l'assureur fait la preuve que la victime, souscripteur du contrat, s'est volontairement placée dans la situation exclusive de garantie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans relever que Rhida Mezdari savait que M. X... n'était pas titulaire du permis de conduire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 211-6 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique ;

Attendu que l'arrêt attaqué retient encore que Rhida Mezdari a violé une seconde clause d'exclusion de garantie en confiant la conduite de son véhicule à un conducteur en état d'ivresse, circonstance exclue de la garantie par l'article 9-2 b des conditions générales du contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette clause d'exclusion devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-19023
Date de la décision : 06/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Véhicule terrestre à moteur - Conducteur non titulaire du permis de conduire - Inopposabilité à la victime - Exception - Victime souscripteur du contrat - Condition.

1° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Dispositions de la police - Conducteur non titulaire du permis de conduire - Inopposabilité à la victime - Exception - Victime souscripteur du contrat - Condition 1° CIRCULATION ROUTIERE - Assurance obligatoire - Garantie - Exclusion - Conducteur non titulaire du permis de conduire - Victime souscripteur du contrat - Opposabilité - Condition.

1° Si l'exclusion de garantie prise du défaut de permis de conduire du conducteur n'est pas opposable à la victime ou à ses ayants droit, par application de l'article R. 211-13 du Code des assurances, il en va autrement lorsque l'assureur fait la preuve que la victime, souscripteur du contrat, s'est placée volontairement dans la situation exclusive de garantie en confiant la conduite du véhicule à une personne dont elle savait qu'elle n'était pas titulaire du permis de conduire. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard du texte précité la cour d'appel qui, pour opposer cette exclusion de garantie aux ayants droit du souscripteur victime, se borne à relever que celui-ci a confié la conduite de son véhicule à un tiers sans se préoccuper de savoir s'il était titulaire du permis de conduire.

2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Véhicule terrestre à moteur - Dommages provoqués par un conducteur en état d'ivresse - Clause illicite.

2° ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Clause d'exclusion - Dommages provoqués par un conducteur en état d'ivresse - Illicéité.

2° En vertu de l'article L. 211-6 du Code des assurances, doit être réputée non écrite la clause excluant de la garantie souscrite au titre de l'obligation d'assurance des véhicules terrestres à moteur, les dommages provoqués par un conducteur en état d'ivresse.


Références :

1° :
2° :
Code des assurances L211-6
Code des assurances R211-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre criminelle, 1990-11-08, Bulletin criminel 1990, n° 373, p. 944 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2001, pourvoi n°98-19023, Bull. civ. 2001 I N° 159 p. 104
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 159 p. 104

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.19023
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