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06/06/2001 | FRANCE | N°98-17116

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 2001, 98-17116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Arthur Y..., demeurant ...,

2 / la société Ordinateur express, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Sectrad construction électronique, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société d'Exploitation Sectrad, so

ciété anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. Z..., domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécuti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Arthur Y..., demeurant ...,

2 / la société Ordinateur express, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Sectrad construction électronique, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société d'Exploitation Sectrad, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. Z..., domicilié ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Sectrad construction électronique et d'Exploitation Sectrad,

4 / de M. X..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers des sociétés Sectrad construction électronique et d'Exploitation Sectrad,

défendeurs à la cassation ;

Les sociétés Sectrad et Z... et X..., ès qualités, défendeurs au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... et de la société Ordinateur express, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sectrad construction électronique, de la société d'Exploitation Sectrad et de MM. Meille et X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y... et la société Ordinateur express que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés d'Exploitation Sectrad et Sectrad construction électronique ;

Attendu qu'après avoir fixé les principes de détermination du montant des commissions dues à M. Y... et à la société Ordinateur express (OE) par la société Sectrad construction électronique (Sectrad) et la société d'exploitation Sectrad, représentées par M. Meille en qualité d'administrateur judiciaire, et désigné un constatant pour établir les comptes, l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), après dépôt du rapport, a fixé les créances respectives de M. Y... et de la société OE et dit que ces créances seraient inscrites sur l'état des créances de la société Sectrad et de la société d'exploitation Sectrad ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... et la société OE font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à ce que le calcul des commissions se fasse à partir des bons de commande, alors, selon le moyen :

1 ) qu'aucune décision passée en force de chose jugée ne précise que le mode de calcul des commissions se ferait selon les seules factures produites par Sectrad, et non sur le volume des commandes ;

qu'en affirmant que le calcul des commissions à partir des commandes aurait été écarté par des décisions passées en force de chose jugée, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil ;

2 ) que le protocole d'accord du 6 avril 1982 précise en son article 2 que la commission serait calculée "sur toutes les commandes qui seront passées à l'entreprise avec des clients apportés par M. Y..."...etc. ; que le dispositif de l'arrêt du 15 novembre 1991 précise que "M. Y... a droit à commissions sur les affaires traitées par Sectrad"...etc., et ajoute, dans le cadre de la mission confiée au constatant, que l'expert doit se faire communiquer, notamment par Sectrad, tous documents comptables et commerciaux utiles ; qu'en refusant néanmoins le calcul des commissions à partir des commandes, au vu des documents commerciaux des sociétés Sectrad, conformément à la convention des parties, et à l'arrêt du 15 novembre 1991, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par arrêt du 31 janvier 1997, fixé le montant du volume d'affaires sur lequel les commissions devraient être calculées en fonction de taux variables suivant la nature des affaires et d'intérêts différents selon l'exigibilité des commissions concernées, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé toute nouvelle contestation du montant de cette assiette ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour refuser de réintégrer dans le montant des sommes dues par les sociétés Sectrad celle de 375 000 francs précédemment versée par elles au titre des commissions en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 novembre 1991 mais dont le paiement avait été annulé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 1995, comme ayant été effectué en période suspecte, l'arrêt retient qu'en vertu d'un protocole d'accord du 20 novembre 1995, les parties ont convenu des modalités du règlement de cette somme et qu'il s'ensuit que la demande de réintégration est étrangère au litige qui tend à déterminer le montant des commissions restant dû par les sociétés Sectrad ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le protocole n'avait pour objet que d'organiser les modalités de la restitution, par M. Y... et la société OE, des sommes perçues au titre du paiement annulé par la cour d'appel et qu'en vertu de cet arrêt, ce paiement, ayant été annulé, ne pouvait être déduit de la créance de M. Y... et de la société OE, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-40 du Code de commerce ;

Attendu qu'après avoir fixé les créances respectives de M. Y... et de la société OE sur l'état des créances de la société Sectrad et de la société d'exploitation Sectrad , l'arrêt condamne le représentant des créanciers des sociétés Sectrad à payer à M. Y... et à la société OE une somme de 150 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de dépens et les sommes allouées à M. Y... et à la société OE en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ont, comme la créance principale elle-même, leur origine antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire des sociétés Sectrad du 6 août1992, la cour d'appel, qui devait seulement fixer ces créances, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé les créances de M. Y... et de la société OE, en refusant d'y réintégrer la somme de 375 000 francs dont le paiement par les sociétés Sectrad avait été annulé antérieurement, et en ce qu'il a condamné le représentant des créanciers des sociétés Sectrad au paiement d'une somme de 150 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-17116
Date de la décision : 06/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), 08 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2001, pourvoi n°98-17116


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.17116
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