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06/06/2001 | FRANCE | N°98-11408

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 juin 2001, 98-11408


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Copri, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e Chambre, 1re Section), au profit :

1 / du directeur des services fiscaux de Paris Est, domicilié ...,

2 / du directeur des services fiscaux, domicilié au ministère de l'Economie et des Finances, ...,

défendeurs à l

a cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ann...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Copri, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris (2e Chambre, 1re Section), au profit :

1 / du directeur des services fiscaux de Paris Est, domicilié ...,

2 / du directeur des services fiscaux, domicilié au ministère de l'Economie et des Finances, ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société Copri, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des services fiscaux de Paris Est et du directeur des services fiscaux, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches réunies :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 1997) qu'en 1992, la société Copri (la Copri) a acquis un immeuble à Paris sous le bénéfice du régime de la TVA immobilière prévu à l'article 257-7 du Code général des impôts pour les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles en prenant l'engagement d'effectuer dans un délai de quatre ans des travaux d'une importance telle qu'ils permettent d'assimiler l'immeuble à une construction neuve ; que l'administration fiscale ayant estimé que ce régime d'imposition était inapplicable, dès lors que l'importance des travaux réalisés dans l'immeuble ne pouvait permettre de l'assimiler à un immeuble neuf, a, après une procédure de redressement, mis en recouvrement les droits d'enregistrement afférents à cette acquisition ; que la Copri a accepté le principe de l'exclusion du régime de la TVA immobilière et l'imposition aux droits d'enregistrement, mais a pris l'engagement, par acte notarié rectificatif du 7 octobre 1994, de revendre le bien acquis dans le délai de quatre ans, sollicitant consécutivement, par voie de réclamation, le bénéfice de l'exonération de ces droits d'enregistrement par application rétroactive de l'article 1115 du Code général des impôts et, subsidiairement, l'application rétroactive des dispositions de l'article 710 du même Code pour la partie de son acquisition affectée à l'habitation ; que par décision du 25 avril 1996, l'administration fiscale a admis l'application de l'article 710

précité, mais a refusé l'application rétroactive du régime de faveur prévu à l'article 1115 ;

que la Copri a alors assigné le directeur des services fiscaux de Paris Est pour obtenir l'application rétroactive de ces dispositions et la décharge de l'intégralité de l'imposition réclamée ;

Attendu que la SARL Copri fait grief au jugement d'avoir confirmé la décision de refus d'application de l'article 1115 du Code général des impôts prise par l'administration fiscale, alors, selon le moyen :

1 / qu'elle faisait valoir avoir fait l'acquisition d'un immeuble inachevé, dans lequel la société venderesse avait réalisé des travaux de gros oeuvre touchant à la structure de l'immeuble, comme cela ressortait d'un procès-verbal de constat du 14 octobre 1992 ; qu'il résultait du procès-verbal de constat que "visiblement, cet immeuble est actuellement en totale réhabilitation, dans tous les locaux, ainsi que les appartements que j'ai visités, il n'existe aucun sanitaire, les cloisonnements ont été abattus, la cage d'escalier ainsi que les paliers n'ont pas encore été rénovés, il n'existe pas d'ascenseur" ; qu'en affirmant que l'immeuble acquis par la société exposante "ne saurait être qualifié d'immeuble inachevé, notion qui implique que la reconstruction a été interrompue, cependant que l'immeuble n'a pas fait l'objet, avant l'acquisition, d'une restructuration dont l'ampleur aurait permis de l'assimiler à une construction neuve, mais ainsi que le démontre le procès-verbal de constat d'huissier du 14 octobre 1992, de travaux de rénovation laissés en cours de réalisation", le Tribunal qui, ainsi, définit la notion d'immeuble inachevé comme étant la situation d'un immeuble dont l'ampleur de la restructuration aurait permis de l'assimiler à une construction neuve, notion différente de celle donnée à l'article 258, a violé les articles 691 et 1115 du Code général des impôts et 258 de l'annexe II dudit Code ;

2 / qu'il résultait du procès-verbal de constat d'huissier du 14 octobre 1992 que "visiblement, cet immeuble est actuellement en totale réhabilitation, dans tous les locaux, ainsi que les appartements que j'ai visités, il n'existe aucun sanitaire, les cloisonnements ont été abattus, la cage d'escalier ainsi que les paliers n'ont pas encore été rénovés, il n'existe pas d'ascenseur, le ravalement des façades n'a pas été effectué, il est actuellement en très mauvais état" ; qu'elle faisait valoir avoir fait l'acquisition d'un immeuble dans lequel la société venderesse avait réalisé des travaux de gros oeuvre touchant à la structure de l'immeuble et qu'il s'agissait bien d'un immeuble inachevé, au sens légal ; qu'en se contentant d'affirmer que l'immeuble acquis "ne saurait être qualifié d'immeuble inachevé, notion qui implique que la reconstruction a été interrompue, cependant que l'immeuble n'a pas fait l'objet, avant l'acquisition, d'une restructuration dont l'ampleur aurait permis de l'assimiler à une construction neuve, mais, ainsi que le démontre le procès-verbal de constat d'huissier du 14 octobre 1992, de travaux de rénovation laissés en cours de réalisation", sans préciser d'où il résultait que la notion d'immeuble inachevé impliquait la reconstruction interrompue d'un immeuble, le Tribunal s'est prononcé par voie d'affirmation et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'elle faisait valoir qu'il résultait de l'article 258 de l'annexe II au Code général des impôts qu'un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme inachevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation qui en permettent l'occupation ne sont pas réunies, invitant le Tribunal à constater qu'il résultait du procès-verbal de constat du 14 octobre 1992 que tel était bien le cas ; qu'ayant relevé que l'immeuble acquis le 9 novembre 1992 "ne saurait être qualifié d'immeuble inachevé, notion qui implique que la reconstruction a été interrompue, cependant que l'immeuble n'a pas fait l'objet, avant l'acquisition, d'une restructuration dont l'ampleur aurait permis de l'assimiler à une construction neuve, mais, ainsi que le démontre le procès-verbal de constat d'huissier du 14 octobre 1992, de travaux de rénovation laissés en cours de réalisation" le Tribunal, qui n'a pas cherché, ainsi qu'il y était invité, si les conditions d'habitabilité ou d'utilisation permettant l'occupation étaient réunies n'a pas répondu aux conclusions dont il était saisi, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 258 de l'annexe II au Code général des impôts et 1115 et 691 du même Code ;

4 / qu'elle faisait valoir que lorsque la vente porte sur une construction inachevée, envisagée dans son état actuel, elle devait être assimilée à une vente de terrain à bâtir, ajoutant qu'il n'était pas contesté qu'à la date du 13 septembre 1993, l'immeuble n'était toujours pas achevé, produisant un procès-verbal de constat du même jour ; qu'elle invitait le Tribunal à constater qu'elle avait effectué, postérieurement à l'acquisition, des travaux de second oeuvre, tels que la fourniture et la pose de l'ensemble des menuiseries intérieures et extérieures, ou encore l'installation de sanitaires, cuisines et chauffage, caractérisant qu'elle avait bien fait l'acquisition d'un immeuble inachevé, au sens de l'article 691-1 du Code général des impôts ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le Tribunal, en se référant à l'article 691 ancien du Code général des impôts, désormais codifié sous l'article 1594-OG du même Code, qui définit les biens assimilables à des terrains à bâtir, a, à bon droit, estimé que la notion d'immeuble inachevé, au sens de cet article, impliquait une construction ou reconstruction interrompue compte tenu de cette assimilation ; qu'ainsi, il a légalement justifié sa décision sans avoir à répondre spécialement aux conclusions invoquées qui tendaient à faire prévaloir, par une interprétation a contrario, les critères définissant la notion d'immeuble achevé pour l'application de l'article 257-7 du Code général des impôts, dont la société Copri avait elle-même admis l'inapplication ; d'où il suit que le moyen, pris en ses quatre branches, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Copri aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du six juin deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-11408
Date de la décision : 06/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux d'immeubles - Immeuble inachevé - Définition.


Références :

CGI 1594 OG
CGI 257-7° et 691 anciens

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris (2e Chambre, 1re Section), 15 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jui. 2001, pourvoi n°98-11408


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.11408
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