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06/06/2001 | FRANCE | N°00-04120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juin 2001, 00-04120


Sur le premier et le second moyens réunis du pourvoi principal des époux X....., pris en leurs diverses branches :

Attendu d'une part que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de la cour d'appel de l'intention des parties quant à la portée de deux lettres et de la preuve du montant de certaines des créances déclarées par le Crédit agricole du Morbihan ; que d'autre part la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen pris de la prescription des intérêts relatifs aux prêts immobiliers dès lors que les créances déclarées et admises Ã

  ce titre ne comprenaient que les sommes restant dues en capital ; d'où ...

Sur le premier et le second moyens réunis du pourvoi principal des époux X....., pris en leurs diverses branches :

Attendu d'une part que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de la cour d'appel de l'intention des parties quant à la portée de deux lettres et de la preuve du montant de certaines des créances déclarées par le Crédit agricole du Morbihan ; que d'autre part la cour d'appel n'avait pas à répondre au moyen pris de la prescription des intérêts relatifs aux prêts immobiliers dès lors que les créances déclarées et admises à ce titre ne comprenaient que les sommes restant dues en capital ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis en aucune de leurs branches ;

Mais sur le moyen additionnel du pourvoi incident de la CRCAM du Morbihan :

Vu l'article L. 331-7, dernier alinéa, du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la demande du débiteur tendant à voir recommander des mesures de redressement par la commission de surendettement interrompt la prescription et les délais pour agir ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer atteinte par la prescription décennale de l'article 189 bis du Code de commerce la créance née du prêt n° 801, d'un montant de 140 000 francs, contracté le 5 décembre 1980, la cour d'appel, après avoir constaté que la première échéance impayée remontait au 5 mai 1988, énonce que la lettre de saisine de la commission aux fins de recommandations des mesures de redressement, en date du 4 mai 1998, n'entre dans aucune des catégories d'actes énumérées à l'article 2244 du Code civil de sorte qu'elle n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite la créance due au titre du prêt n° 801, l'arrêt rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-04120
Date de la décision : 06/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 8 février 1995 - Commission de surendettement - Recommandations - Demande du débiteur - Effets - Prescription et délais pour agir - Interruption .

Il résulte de l'article L. 331-7, dernier alinéa, du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, que la demande du débiteur tendant à voir recommander des mesures de redressement par la commission de surendettement interrompt la prescription et les délais pour agir.


Références :

Code de la consommation L331-7, dernier alinéa (rédaction loi 95-125 du 08 février 1995)

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 mai 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-05-19, Bulletin 1999, I, n° 169, p. 112 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2001, pourvoi n°00-04120, Bull. civ. 2001 I N° 164 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 I N° 164 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.04120
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