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05/06/2001 | FRANCE | N°98-44996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 2001, 98-44996


Sur les trois moyens réunis :

Attendu que Mme X... a été employée en qualité d'agent administratif par l'organisation Européenne de télécommunications par satellite (Eutelsat), selon un premier contrat de travail du 27 juin 1994 au 31 décembre 1994, puis, selon un second, du 2 janvier 1995 au 31 décembre 1995, qualifiés de " contrats temporaires " ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification des contrats de travail précités en contrat à durée indéterminée et d'une demande subséquente en paiement des indemnités de rupture et d'une indemn

ité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la sa...

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que Mme X... a été employée en qualité d'agent administratif par l'organisation Européenne de télécommunications par satellite (Eutelsat), selon un premier contrat de travail du 27 juin 1994 au 31 décembre 1994, puis, selon un second, du 2 janvier 1995 au 31 décembre 1995, qualifiés de " contrats temporaires " ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification des contrats de travail précités en contrat à durée indéterminée et d'une demande subséquente en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1998) d'avoir déclaré irrecevables ces demandes en se fondant sur l'immunité de juridiction prévue par la Convention portant création de l'organisation Européenne de télécommunications par satellite Eutelsat ratifiée par la France le 23 décembre 1993 et par l'Accord de siège conclu le 15 novembre 1995 entre le gouvernement de la République française et Eutelsat et d'avoir déclaré nulle, en application de l'article 688 du nouveau Code de procédure civile, la citation de Eutelsat devant la juridiction prud'homale, alors, selon les moyens :

1° qu'Eutelsat, qui a soulevé une exception d'incompétence, n'a pas fait connaître la juridiction devant laquelle l'affaire devait, selon cette organisation internationale, être portée, en sorte que la cour d'appel a violé l'article 75 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que, d'une part, l'immunité de juridiction prévue par l'article 5 de l'Accord de siège est précisée, en ce qui concerne le droit du travail, par l'article 22 dudit accord ; qu'en vertu de ce texte, en cas de litiges de Eutelsat avec les membres du personnel, l'immunité de juridiction ne s'applique qu'aux litiges concernant " les conditions de services ", en sorte que sont exclus de son champ d'application les litiges relatifs à la nature et à la rupture du contrat de travail et qu'en conséquence, la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et celle subséquente en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale ; que, d'autre part, sauf à supposer que les signataires de l'Accord de siège aient voulu interdire tout recours aux salariés pour les litiges autres que ceux relatifs aux " conditions de service " et " ainsi ouvrir la voie à un déni de justice ", il faut considérer qu'ils ont entendu que le conseil de prud'hommes reste compétent pour de tels litiges ; que la cour d'appel a, en conséquence, dénaturé et violé les articles 5 et 22 de l'Accord de siège ;

3° que l'immunité de juridiction n'étant pas applicable au présent litige, la cour d'appel a, par une fausse application, violé les dispositions de l'article 688 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré de l'immunité de juridiction constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence, en sorte que l'article 75 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que l'article 5-1 de l'Accord de siège énumérait limitativement les dérogations à l'immunité de juridiction dont bénéficie Eutelsat, que les litiges relatifs à l'exécution et à la rupture des contrats de travail conclus par Eutelsat avec les membres de son personnel n'étaient pas compris dans cette énumération, quelle que soit la nature des fonctions exercées par ces derniers, et que Eutelsat n'avait pas renoncé à l'immunité de juridiction, la cour d'appel a exactement décidé qu'il résultait des dispositions mêmes du texte précité, que l'immunité de juridiction s'appliquait au litige opposant les parties ;

Attendu, en outre, que la cour d'appel a constaté que la commission de recours, prévue par l'article 22 de l'Accord de siège pour régler les litiges susceptibles de s'élever entre Eutelsat et les membres de son personnel au sujet de leurs " conditions de service ", lesquelles visent les conditions d'exécution et de rupture des contrats de travail, avait été instituée ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que le grief allégué de déni de justice était dépourvu de fondement ;

Attendu, enfin, que le deuxième moyen en sa première branche ayant été rejeté, ce rejet entraîne nécessairement celui du troisième moyen ;

Qu'il s'ensuit que le premier moyen est inopérant et que les autres moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44996
Date de la décision : 05/06/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Définition - Moyen tiré de l'immunité de juridiction (non) .

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Définition

Le moyen tiré de l'immunité de juridiction constitue une fin de non-recevoir et non une exception d'incompétence, en sorte que l'article 75 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable.


Références :

nouveau Code de procédure civile 75

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1986-04-15, Bulletin 1986, I, n° 87, p. 87 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 2001, pourvoi n°98-44996, Bull. civ. 2001 V N° 204 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 204 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Brissier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.44996
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