Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à l'EURL Fournil Saint-Pierre qu'elle avait indûment bénéficié de l'exonération des cotisations patronales liées à l'embauche d'un premier salarié et des abattements de cotisations liées au travail à temps partiel de deux autres employés et lui a délivré le 7 février 1996 une contrainte aux fins de paiement des cotisations et majorations de retard correspondantes ; que la cour d'appel (Douai, 30 septembre 1999) a débouté l'EURL de sa demande d'annulation de la contrainte mais a fait droit à sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen :
1° qu'en statuant ainsi sur la base de " différentes notices informatives " dont elle ne précise pas la nature et qui n'ont jamais été communiquées à l'URSSAF, la cour d'appel n'a pas respecté les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a violé ;
2° que le seul document diffusé aux employeurs par les URSSAF, d'ailleurs conjointement avec les DDTE, mentionne clairement la nécessité, pour pouvoir bénéficier de l'exonération pour l'embauche du premier salarié, de faire parvenir la déclaration dans les 30 jours de ladite embauche à ces deux organismes, en précisant de surcroît la législation applicable ; qu'en disant que l'URSSAF n'aurait à aucun moment attiré l'attention du futur employeur sur l'importance de cette formalité, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3° qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'URSSAF, qui n'est chargée que du recouvrement des cotisations sociales et du contrôle a posteriori des déclarations des employeurs, avait l'obligation de renseigner les créateurs d'entreprise sur leurs droits à exonération de charges sociales, de sorte qu'elle aurait manqué à un tel devoir de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la procédure étant orale, les documents retenus par la décision attaquée sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant le juge qui l'a rendue ;
Attendu, d'autre part, que le document prétendument dénaturé n'étant pas produit, la deuxième branche du moyen est irrecevable ;
Et attendu, enfin, qu'en relevant que ces documents ne mentionnaient pas que le délai imparti par la loi pour effectuer la déclaration d'embauche d'un premier salarié était prescrit à peine de forclusion, la cour d'appel a caractérisé le manquement de l'URSSAF au devoir qu'ont les organismes de sécurité sociale de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.