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31/05/2001 | FRANCE | N°99-20844

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2001, 99-20844


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 242-5 et R. 143-21 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, déterminé annuellement par la caisse régionale d'assurance maladie pour chaque catégorie de risque, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles doit être contesté par l'employeur dans les deux mois suivant sa notification ;

Attendu qu'exerçant une activité classée " discothèque ", la société Secodis a formé un recours gracieux le

4 juillet 1998 pour contester le taux de cotisation d'accident du travail fixé pa...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 242-5 et R. 143-21 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, déterminé annuellement par la caisse régionale d'assurance maladie pour chaque catégorie de risque, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles doit être contesté par l'employeur dans les deux mois suivant sa notification ;

Attendu qu'exerçant une activité classée " discothèque ", la société Secodis a formé un recours gracieux le 4 juillet 1998 pour contester le taux de cotisation d'accident du travail fixé par la caisse régionale d'assurance maladie au titre de l'activité " débit de boisson avec spectacle ", lequel lui avait été notifié le 8 avril 1998 ; que le 3 septembre 1998, l'organisme social a confirmé à cet employeur l'application du taux notifié et décidé le reclassement catégoriel de l'établissement au titre de la tarification 1999 ;

Attendu que pour faire droit partiellement au recours de la société Secodis et décider que celle-ci devait bénéficier d'un nouveau taux dès le premier jour du mois civil suivant sa demande, soit le 1er août 1998, la décision attaquée énonce essentiellement que le principe d'annualité du taux prévu à l'article L. 242-5, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ne saurait faire obstacle à l'application du deuxième alinéa qui prévoit la possibilité de modifier le classement à toute époque ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant le caractère définitif du taux notifié le 8 avril 1998, lequel, n'ayant pas été contesté dans le délai fixé à l'article R. 143-21 du Code de la sécurité sociale, ne pouvait plus être remis en question au titre de l'exercice en cours, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 1er avril 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-20844
Date de la décision : 31/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Décision de la caisse régionale - Recours - Absence - Portée .

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Détermination annuelle - Portée

Il résulte des articles L. 242-5, alinéa 1er, et R. 143-21 du Code de la sécurité sociale, que déterminé annuellement par la caisse régionale d'assurance maladie, pour chaque catégorie de risque, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail qui n'a pas été contesté par l'employeur dans le délai de deux mois, devient définitif au titre de l'exercice considéré. Viole en conséquence ces dispositions la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui après avoir constaté que le taux annuel notifié à l'employeur n'avait pas été contesté dans le délai réglementaire, décide que la possibilité ouverte par l'article L. 242-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, de modifier le classement catégoriel d'activité à toute époque autorise une modification de ce taux.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-5 al. 1, al. 2, R143-21

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 01 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mai. 2001, pourvoi n°99-20844, Bull. civ. 2001 V N° 202 p. 159
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 202 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20844
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