Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-17.718 et 99-18488 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 99-18.488, pris en sa première branche :
Vu les articles L.174-5 du Code de la sécurité sociale, L. 716-5 et L. 716-6 du Code de la santé publique ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que dans les unités ou centres de soins de longue durée définis à l'article L. 711-2, soit publics, soit privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ou ayant passé convention avec les départements pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, la tarification des services rendus comporte deux éléments relatifs, l'un aux prestations de soins fournies, l'autre aux prestations d'hébergement ; qu'aux termes du troisième, les dépenses afférentes aux soins dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les unités ou centres visés à l'article L. 716-5 sont prises en charge, soit par les régimes d'assurance maladie, soit par l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires ;
Attendu qu'à la suite d'un accord de prise en charge délivré le 31 décembre 1992 par la caisse primaire d'assurance maladie, M. X... a été admis dans l'unité de long séjour de la Maison de cure médicale Le Molinel, où il a séjourné du 6 janvier 1993 au 21 janvier 1994 ; que la Caisse a refusé de régler à l'établissement les frais d'hébergement de M. X... pour la période précitée ;
Attendu que pour condamner l'organisme social à payer à la maison de cure médicale les frais d'hébergement de M. X... pour la période du 31 décembre 1992 au 31 mars 1993, l'arrêt attaqué énonce que le document délivré le 31 décembre 1992 par la Caisse est bien une " prise en charge administrative des frais de séjour ", limitée à trois mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'admission de M. X... dans l'unité de long séjour de l'établissement n'avait entraîné pour la Caisse que l'obligation de prendre en charge la partie du prix du séjour correspondant aux soins dispensés à l'intéressé, à l'exclusion des frais d'hébergement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le pourvoi n° 99-18.488 rend sans objet l'examen du pourvoi n° 99-17.718 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen, ni sur le pourvoi n° 99-17.718 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.