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30/05/2001 | FRANCE | N°99-42441

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Makete surf, société à responsabilité limitée dont le siège social est rue du 22 Septembre, BP 3909, 98825 Papeete,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Papeete, au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanqu

etin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Kehrig, avoca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Makete surf, société à responsabilité limitée dont le siège social est rue du 22 Septembre, BP 3909, 98825 Papeete,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Papeete, au profit de Mme Y...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Makete surf, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... Y... est entrée au service de la société Makete surf le 3 août 1992 et qu'elle a été licenciée pour faute grave le 11 juin 1997 en raison des manquants constatés dans la caisse dont elle avait la responsabilité ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 21 janvier 1999) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit statuer en droit et non en équité ; qu'en confirmant le jugement entrepris au motif que le raisonnement des premiers juges repose sur une analyse minutieuse et rigoureuse des pièces produites par l'appelante à l'appui de ses reproches ainsi que sur une appréciation équitable de la situation de l'intimée, la cour d'appel méconnaît son office au regard du principe de légalité et, partant, viole ledit principe, ensemble l'article V du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

2 / qu'en toute hypothèse, la cour d'appel n'a pu confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité de 800 000 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif et irrégulier en partie, tout en relevant qu'il convient de souligner que l'intimée n'établit pas avoir subi un préjudice particulier entraînant le versement d'une indemnité spéciale pour le non-respect de la procédure de licenciement ; qu'en l'état de motifs inconciliables avec le dispositif de l'arrêt confirmatif, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 52 du Code de procédure de la Polynésie française qui a été violé ;

3 / que, devant la cour d'appel, pour critiquer le jugement dont appel, l'employeur insistait sur la circonstance que la salariée avait spontanément avoué être l'auteur des prélèvements litigieux dans la caisse, aveu qui ressortait encore de l'entretien du 9 juin 1997 ; qu'en confirmant le jugement entrepris au motif central que ceux des premiers juges reposent sur une analyse minutieuse et rigoureuse des pièces produites par l'appelante à l'appui de ses reproches, ainsi que sur une appréciation équitable de la situation de la salariée, sans s'exprimer sur le moyen faisant état d'un aveu des prélèvements en cause, moyen repris devant la cour d'appel pour contester l'analyse des premiers juges, la cour d'appel méconnaît les exigences d'une motivation pertinente et, partant, viole l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Mais attendu, d'abord, qu'en confirmant purement et simplement, par adoption de motifs, la décision des premiers juges après examen des preuves et application de la règle de droit, la cour d'appel s'est conformée aux exigences légales ;

Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve et sans encourir les griefs du moyen qu'elle a retenu que les détournements reprochés à la salariée n'étaient pas établis et qu'elle a évalué son préjudice ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Makete surf aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Makete surf à payer à Mme Y... Y... la somme de 7 000 francs ou 1 067,14 euros ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Makete surf à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-42441
Date de la décision : 30/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 21 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 mai. 2001, pourvoi n°99-42441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.42441
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