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30/05/2001 | FRANCE | N°99-20518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 2001, 99-20518


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 1999), qu'à la suite d'une erreur du bureau foncier de Schiltigheim, l'hypothèque inscrite le 15 mars 1982 au profit de la Deutsche Bank de Bary (banque) sur le feuillet de la société civile immobilière Résidence du stade (SCI), propriétaire d'un immeuble, a été indûment radiée entre le 15 octobre 1984 et le 3 novembre 1986, date à laquelle le juge du Livre foncier a d'office ordonné le rétablissement de l'hypothèque à son rang antérieur ; que cette décision a été confirmée par un arrêt rendu l

e 9 septembre 1987, qui a toutefois précisé que ce rétablissement était inopp...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juin 1999), qu'à la suite d'une erreur du bureau foncier de Schiltigheim, l'hypothèque inscrite le 15 mars 1982 au profit de la Deutsche Bank de Bary (banque) sur le feuillet de la société civile immobilière Résidence du stade (SCI), propriétaire d'un immeuble, a été indûment radiée entre le 15 octobre 1984 et le 3 novembre 1986, date à laquelle le juge du Livre foncier a d'office ordonné le rétablissement de l'hypothèque à son rang antérieur ; que cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 9 septembre 1987, qui a toutefois précisé que ce rétablissement était inopposable à deux créanciers, la société générale Alsacienne de banque (société Sogenal) et M. Y..., qui avaient entre-temps fait inscrire des hypothèques, le premier pour une somme de 1 440 000 francs, le second, pour celle de 511 601 francs ; que lors de la liquidation de la SCI, prononcée par jugement du 11 juillet 1988, l'immeuble a été vendu et l'intégralité du prix disponible a été attribuée à la société Sogenal ; que la banque a assigné l'Etat français en réparation de son préjudice ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable cette demande, alors, selon le moyen :

1° que l'autorité de la chose jugée n'a lieu que lorsque la chose demandée est la même, que la demande est fondée sur la même cause et qu'elle est entre les mêmes parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 9 septembre 1987, statuant sur appel de la décision rendue le 3 novembre 1986 par le juge du Livre foncier, avait été rendu à la requête de M. Y... et statuait sur l'inopposabilité du rétablissement de l'hypothèque de la Banque de Bary aux créanciers hypothécaires inscrits entre le 15 octobre 1984 et le 5 novembre 1986, tandis que la présente affaire opposait la banque de Bary à l'Etat et tendait à voir condamner celui-ci à réparer son préjudice résultant de la radiation indue de son hypothèque ; d'où il suit qu'en décidant que la qualité de mandataire de la banque de Bary, de Me X... s'imposait au juge, dans la présente instance, comme ayant été reconnue par le juge du Livre foncier et par la cour d'appel, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

2° que le mandat légal qu'a le notaire pour faire transcrire l'acte qu'il reçoit ne lui confère pas le pouvoir de représenter ses clients dans une instance tendant à voir rétablir leur hypothèque, radiée par suite d'une erreur commise par le juge du Livre foncier, à un rang inférieur à celui qui était initialement le sien ; d'où il suit qu'en décidant que Me X... avait reçu valablement notification de l'arrêt du 9 septembre 1987 confirmant le rétablissement de l'hypothèque litigieuse mais le déclarant inopposable à la société Sogenal et à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 43, alinéa 3, de la loi locale du 1er juin 1924 ;

3° que l'existence d'un mandat apparemment reçu par un notaire pour représenter un client dans une procédure tendant à voir rétablir l'hypothèque qu'il avait fait inscrire, à un rang inférieur à son rang initial, ne peut se déduire de la seule déclaration, par ce notaire, qu'il agit au nom dudit client ; d'où il suit qu'en décidant que la qualité de mandataire de Me X... devait se déduire d'un courrier adressé par lui au juge du Livre foncier, dans lequel il agissait manifestement au nom de la banque de Bary, sans préciser les éléments de fait justifiant cette appréciation, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article 1998 du Code civil ;

4° qu'en retenant, pour déclarer la banque de Bary irrecevable en sa demande d'indemnité, qu'elle avait découvert l'existence de son préjudice au moins lorsque sa débitrice avait été mise en liquidation judiciaire, le 11 juillet 1988, et lorsqu'elle s'était vue notifier l'ordonnance du juge-commissaire du 9 novembre 1988, autorisant la vente de gré à gré de l'immeuble hypothéqué pour un montant de 1 876 000 francs, sans préciser en quoi ces mises en liquidation et notification d'une ordonnance autorisant une vente de gré à gré pour un montant de 1 876 000 francs étaient de nature à informer la banque de Bary du fait que son hypothèque, initialement en premier rang, était passée, à la suite d'une erreur commise par le juge du Livre foncier, en troisième rang, derrière deux autres hypothèques absorbant la totalité dudit montant, et à lui faire prendre conscience du préjudice ainsi subi, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article 46, alinéa 2, de la loi locale du 1er juin 1924 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le mandat légal de représentation confié au notaire et prévu par l'article 43, alinéa 3, de la loi du 1er juin 1924 s'étendait à toutes les phases de la procédure relative à l'inscription de l'hypothèque et relevé, sans violer l'autorité de la chose jugée, que cet officier ministériel avait, en sa qualité de mandataire de la banque, reçu notification de la décision de réinscription et de l'arrêt du 9 septembre 1987 confirmant ce rétablissement, mais le déclarant inopposable à la société Sogenal et à M. Y..., que la banque avait ainsi pu découvrir les conséquences préjudiciables résultant de la faute du bureau foncier, à savoir l'inscription en 1985 de deux hypothèques venant en priorité de rang et que même en admettant qu'en septembre 1987 le préjudice n'était que virtuel dans la mesure où la SCI aurait pu payer ses dettes, il était devenu certain lorsque la SCI avait été mise en liquidation judiciaire et lorsque la banque s'était vu notifier l'ordonnance du 9 novembre 1988 autorisant la vente de l'immeuble pour un montant de 1 876 000 francs, la cour d'appel a pu en déduire que le délai de forclusion d'un an courant à partir de la découverte du dommage, soit au plus tard fin 1988, était expiré à la date de l'assignation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-20518
Date de la décision : 30/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Propriété immobilière - Livre foncier - Inscription - Notaire - Mandat légal - Etendue .

ALSACE-LORRAINE - Hypothèque - Inscription - Notaire - Mandat légal - Durée

Une cour d'appel retient à bon droit que le mandat légal de représentation confié au notaire et prévu par l'article 43, alinéa 3, de la loi du 1er juin 1924, s'étend à toutes les phases de la procédure relative à l'inscription de l'hypothèque.


Références :

Loi du 01 juin 1924 art. 43 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 2001, pourvoi n°99-20518, Bull. civ. 2001 III N° 68 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 68 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, administrateur provisoire du cabinet de M. Garaud, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.20518
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