| France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 2001, 99-19090
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23, ensemble l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles L. 145-33 et L. 145-38 du Code de commerce ;
Attendu que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ; qu'à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'in
dice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière f...
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23, ensemble l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, devenus les articles L. 145-33 et L. 145-38 du Code de commerce ;
Attendu que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative ; qu'à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer ;
Attendu que pour débouter la société Thomson CSF, preneur à bail de locaux à usage commercial dont la société Haussmann Saint-Honoré est propriétaire, de sa demande de révision du loyer, l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1999) retient qu'en l'absence de preuve de la modification des facteurs locaux de commercialité, le preneur ne peut obtenir une révision du loyer à la baisse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le prix du bail révisé en application de l'article L. 145-38 du Code de commerce ne pouvait excéder la valeur locative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Formation : Chambre civile 3 Numéro d'arrêt : 99-19090 Date de la décision : 30/05/2001 Sens de l'arrêt : Cassation Type d'affaire : Civile
Analyses
BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Demande en diminution du loyer - Valeur locative inférieure au loyer à réviser - Effet .
BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Fixation du prix du loyer révisé - Valeur locative - Limite
BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Fixation du prix du loyer révisé - Modification des facteurs locaux de commercialité - Absence - Effet
BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Demande en diminution du loyer - Conditions - Modification des facteurs locaux de commercialité (non)
Viole les articles L. 145-33 et L. 145-38 du Code de commerce la cour d'appel qui déboute un preneur de locaux à usage commercial de sa demande de révision du loyer à la baisse, en raison de l'absence de preuve de la modification des facteurs locaux de commercialité, alors que le prix du bail révisé en application de l'article L. 145-38 dudit Code ne pouvait excéder la valeur locative.
Références :
Code de commerce L145-33, L145-38 Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 23, art. 27
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.19090
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