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30/05/2001 | FRANCE | N°00-87586

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 2001, 00-87586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- H... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2000, qui, pour violation d'une interdiction professionnell

e et faux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 FCFP d'amen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- H... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2000, qui, pour violation d'une interdiction professionnelle et faux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 FCFP d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 434-40 et 131-27 et suivants du Code pénal, 593 et 388 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François H... coupable de violation de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle prononcée à titre de peine principale, par le tribunal correctionnel de Nouméa le 25 octobre 1996 ;

"aux motifs que, par jugement du 25 octobre 1996, François H... a, pour des faits de faux et usage, été condamné par le tribunal correctionnel de Nouméa, à titre peine principale, à l'interdiction pendant une durée de cinq ans de se livrer, sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, à toute activité professionnelle de syndic de copropriété, d'administration ou de gestion d'immeubles et ce, tant en son nom personnel que dans le cadre d'une société ou pour le compte d'autrui ;

"que s'il prétend ne pas avoir, postérieurement à sa condamnation, accompli des actes de gestion mais seulement apporté une assistance technique à la nouvelle gérance de la société Rega, force est de constater que semblable comportement, concrétise la violation délibérée de l'interdiction judiciaire précitée qui vise, de manière générale, toute activité professionnelle de syndic de copropriété y compris par voie de conséquence l'assistance technique avouée et non pas seulement des actes de gestion ;

"qu'il est ainsi établi tant par la lettre du 1er janvier 1997 signée pour la société Rega par François H... ès-qualités de syndic de la résidence BDC, que par le détail de la nature des activités accomplies par ses soins jusqu'au 24 avril 1997 pour le compte de la société Rega selon contenu du chrono de l'intéressé, que celui-ci, bien qu'il s'en défende, a également effectué des actes de gestion (règlement de factures, réparation du portail - Socalmo 2 mars 1997, demande de pose de compteur au lot 3 - SCE Mme C... 9 avril 1997... etc) pendant 4 mois après que la décision de condamnation soit devenue définitive ; qu'enfin, il n'est pas vain de rappeler que François H... a été rémunéré par la société Rega au cours de la période interdite à hauteur de 70 000 francs CFP mensuels, circonstance démontrant la réalité de services rendus à cette personne morale ;

"alors que, d'une part, conformément aux règles qui régissent l'exécution des sentences pénales, le point de départ de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle est nécessairement fixé au jour où la condamnation devient définitive ;

qu'en l'espèce où le titre de la poursuite ne mentionnait pas cette circonstance de fait, la Cour a statué sur un élément non visé par le prévention et violé l'article 388 du Code de procédure pénale en affirmant, comme elle l'a fait, que la condamnation à une interdiction d'exercer une activité professionnelle prononcée par le jugement du 25 octobre 1996 était définitive lors des faits poursuivis prétendument commis de décembre 1996 et jusqu'au 24 avril 1997 ;

"alors que, d'autre part, la loi pénale étant, aux termes de l'article 111 du Code pénal, d'interprétation stricte, la Cour a violé ce texte en décidant que le prévenu avait méconnu l'interdiction prononcée par le jugement du 25 octobre 1996 de se livrer selon quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, à toute activité professionnelle de syndic de copropriété, d'administration ou de gestion d'immeubles et ce tant en son nom personnel, que dans le cadre d'une société ou pour le compte d'autrui, parce qu'il avait été rémunéré par la société de gérance d'immeubles dont il était auparavant le dirigeant, pour effectuer des travaux ne caractérisant nullement sa participation directe ou indirecte à la gestion de ladite société" ;

Attendu que, pour déclarer François H... coupable de violation d'une interdiction d'exercer une activité professionnelle, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, le prévenu n'ayant pas contesté, devant les premiers juges, le caractère définitif du jugement l'ayant condamné à une telle interdiction, élément constitutif de l'infraction reprochée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen, nouveau en sa première branche et qui se borne, en sa seconde branche, à discuter l'appréciation souveraine des juges du fond de faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-7 nouveaux du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François H... coupable de faux ;

"aux motifs que, dans le cadre de la procédure opposant les époux L..., E...
F... a produit un écrit en date du 24 février 1997 émanant de la société Nouméa Immobilier Rega et adressé à la SCI Panorama Sainte-Marie faisant état du paiement des loyers par son conjoint au moyen d'espèces ;

"qu'il est constant que cet écrit contient une fausse allégation dès lors qu'il est démontré par M. K... qu'il payait, en règle générale, ses loyers à l'aide de chèques bancaires ;

"qu'il est établi que cet écrit, bien que ne répondant à aucune demande de son destinataire apparent, la SCI Panorama Sainte-Marie, a été transmis le même jour à 14 heures 23 par l'intermédiaire du "fax" de la société Rega au cabinet d'avocats Pelletier-Senac-Fisselier en charge du dossier de divorce des époux K... et utilisé par Me de I..., collaboratrice, au soutien des intérêts de Mme F... ;

"que l'instruction a permis d'établir que le paraphe figurant sur ledit document avait été apposé par Mme Florence G..., laquelle a exposé avoir agi à la demande de François H... qui le lui avait présenté et s'être exécutée sans en lire le contenu ni être surprise par la démarche de l'intéressé dont elle savait qu'il s'était personnellement occupé de la gestion du dossier de M. K... concernant les loyers ;

"que François H... conteste les déclarations de Mme G... et nie être l'auteur de l'écrit dont s'agit ;

"mais qu'il est démontré, tant par les investigations effectuées par le magistrat instructeur que par les déclarations des témoins entendus lors de l'audience du tribunal correctionnel, que l'écrit en date du 24 février 1997 n'a pu être réalisé par un membre de l'agence Rega ; qu'en effet, il résulte des déclarations concordantes de M. X..., gérant, et de Mme D..., chef de l'agence, qu'il ne répond ni aux nouvelles conditions de forme ni au contenu habituel de ce type de document ; que, de plus, Mme D... a précisé que Mme G... faisant partie du service syndic n'aurait pu rédiger le document litigieux non plus que Séverine B... en charge de la comptabilité syndic et à ce titre ne disposant pas d'éléments pour l'établir ; qu'enfin, Mmes A... et J... indiquent ne pas être à l'origine dudit document, qu'il s'ensuit que l'écrit du 24 février 1997 n'a pu être établi que par une personne extérieure à l'agence Rega, mais disposant de matériel utilisé par cette personne morale et en mesure de l'envoyer par l'utilisation de son télécopieur ;

"que François H... reconnaît qu'il savait que son épouse s'occupait du dossier concernant le divorce des époux K... en qualité de conseil de Mme F... et qu'elle lui avait fait part de son intention de demander à la société Rega d'établir une attestation pour ce dossier, que ses déclarations sont confirmées par Mme Y..., ancienne secrétaire de Mme H..., qui a dit avoir, à la demande expresse de cette dernière, téléphoné à l'agence Rega et s'être entretenue avec une jeune secrétaire dont elle a déduit qu'il s'agissait de Séverine à laquelle elle avait demandé de lui établir une attestation précisant que M. K... payait ses loyers en espèces après avoir vérifié l'exactitude de l'information ;

"que, toutefois, la démarche de Mme Y... semble n'avoir pas abouti, aucune attestation en ce sens, émanant de la société Rega et mentionnant le cabinet d'avocats Pelletier-Senac-Fisselier comme destinataire, n'étant versée aux débats ;

"que cette circonstance est de nature à expliquer l'intervention de François H... qui affirme que son épouse lui avait fait part de son intention de demander à la société Rega d'établir une attestation pour ce dossier et qui était en mesure d'obtenir cet écrit en qualité de familier de l'agence Rega où il continuait à se rendre régulièrement, en connaissait parfaitement le fonctionnement, les habitudes des employées et leur caractère ;

"qu'il admet avoir disposé en son domicile jusqu'au mois de mars 1997 d'un ordinateur appartenant à la société Rega et de papier à en-tête de cette société ; qu'il a donc été matériellement en situation d'établir ladite attestation ;

"que n'ignorant pas que la signature de ce type d'écrit relevait de la compétence d'un responsable de l'agence, il se devait d'éviter d'effectuer cette démarche auprès de l'un d'eux ;

"que, dans ce contexte, il lui était nécessaire d'obtenir la signature d'un employé d'exécution oeuvrant en l'agence Rega, qu'ainsi son choix s'est porté sur Mme G... dont il n'hésite pas à dire "qu'elle était un peu tête en l'air" et sur laquelle il possédait un ascendant certain ;

"que, de fait, François H... est mis personnellement en cause par Mme G... qui relate précisément les conditions d'intervention de son ancien patron ;

"que les déclarations constantes de Mme G... ne paraissent pas objectivement sujettes à caution dès lors qu'elle n'avait aucun intérêt à mentir, Mme Y... ayant déclaré qu'elle ne pouvait rédiger le faux et qu'il n'est pas allégué qu'un quelconque contentieux l'ait opposé à François H... ;

"que les déclarations de Mme Y... ne sont pas en contradiction avec celles de Mme G... dès lors que la première précise à une date contemporaine à celle de la rédaction du faux, le 14 février 1997, avoir contacté une secrétaire de l'agence Rega se prénommant Séverine, laquelle ne peut être Mme G... qui se prénomme Florence, en vue de l'établissement, après vérification, des informations selon lesquelles M. K... payait son loyer en espèces ;

"que, dès lors, la mise en cause de François H... par Mme G... est totalement crédible au contraire de ce qu'il soutient ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments énoncés et des constatations faites que l'écrit daté du 24 février 1997 et qualifié de faux a bien été matériellement établi par François H... ;

"que le faux document a été transmis depuis l'agence Rega immédiatement après que Mme G... ait apposé son paraphe comme en porte preuve le rapport d'émission ; qu'il résulte de l'instruction qu'aucune des employées présentes n'a procédé à cette opération ; que François H... étant sur place, il a été seul en situation de l'expédier précisément au cabinet de Me H... pour les raisons évoquées et non à la SCI Sainte-Marie, destinataire apparent ;

"que, s'occupant personnellement du dossier de M. K... dont il savait qu'il réglait ses loyers par chèques, François H... avait conscience de l'altération de la vérité ;

"alors que, d'une part, le fait de faire signer par une personne une attestation faisant état de faits matériels inexacts ne peut constituer que le délit de fausse attestation prévu par l'article 441-7-1 du Code pénal dès lors que la signature ou le paraphe qui a été apposé est authentique, et non le délit de faux prévu par l'article 441-1 dudit Code dont les sanctions sont plus graves que celles prévues par le premier de ces textes ; qu'en déclarant le prévenu coupable de faux et non d'établissement d'une fausse attestation, les juges du fond ont donc violé les textes précités ;

"alors que, d'autre part, la Cour a totalement omis de répondre aux moyens péremptoires de défense invoqués dans les conclusions d'appel de François H... expliquant qu'après avoir émis au cours de l'enquête l'hypothèse qu'il ait pu être la personne qui lui avait demandé de signer l'attestation litigieuse, Mme G... qui avait jusqu'au début de l'information et à plusieurs reprises fait état de ses doutes sur ce point, n'était devenue plus formelle qu'après avoir compris qu'elle risquait d'être inquiétée du fait de sa mise en examen ; qu'il résultait du témoignage de M. Z..., responsable de la SCI Panorama Sainte-Marie, destinataire apparent de l'attestation selon M. X..., que ce document avait été établi par Melle Séverine B... qui avait répondu à la secrétaire de Me H..., Mme Y..., que M. K... réglait ses loyers en espèces ; qu'il n'existait aucun modèle type d'attestation puisque les cinq documents produits par Mme G... étaient tous différents et qu'il n'avait jamais été recherché si les caractères de l'attestation correspondaient à ceux de l'imprimante qu'il possédait, que rien ne justifiait que la lettre soit adressée à la SCI propriétaire des lieux ni qu'elle soit expédiée par "fax" à Me H... puis classée au dossier s'il en était le rédacteur, et que les déclarations de M. X... et des employées de l'agence étaient manifestement dictées par leurs intérêts personnels ;

"et qu'enfin, la Cour s'est contredite en se référant aux fonctions occupées par Mmes G... et B... pour exclure que ces employées aient pu être les rédactrices de l'attestation litigieuse dès lors que les juges du font ont formellement constaté que le paraphe figurant sur ce document était celui de Mme G..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-87586
Date de la décision : 30/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, 31 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mai. 2001, pourvoi n°00-87586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.87586
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