AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Confédération des syndicats libres, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 février 2000 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit :
1 / de la société Laboratoires Irex, dont le siège est ... de Rothschild, 92150 Suresnes,
2 / de M. Jean-Charles X..., demeurant 8, square des Bergeronnettes, 88000 Epinal,
3 / de Mme Marie-Claire A..., demeurant ... Résidence Parc l'Amadour, Bat F, 13090 Aix-en-Provence,
4 / de M. Jean-Louis Z..., demeurant ...,
5 / de M. Serge C..., demeurant ...,
6 / de M. Christian Y..., délégué syndical FO, demeurant ...,
7 / de M. Hubert E..., délégué syndical CFDT, demeurant ...,
8 / de M. Gérard F..., délégué syndical CFTC, demeurant ..., La Mascotte, 83330 Le Beausset,
9 / de Mme Anne B..., délégué syndical CGC, demeurant ..., Cidex 851, 59554 Bantigny,
10 / de M. Jean-Claude D..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Laboratoires Irex, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 236-1 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, à l'occasion de l'élection des membres du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Laboratoires Irex qui s'est déroulée le 16 décembre 1999, trois postes étaient à pourvoir pour lesquels cinq salariés dont M. D... qui a recueilli une seule voix, se sont portés candidats ; que MM. Z..., X... et A... qui ont recueilli le plus de voix ont été déclarés élus ;
Attendu que pour débouter M. D... et la Confédération des syndicats libres - syndicat national des représentants et visiteurs médicaux- de leur demande tendant à ce que M. D... seul candidat en tant que cadre ayant recueilli une voix, soit proclamé élu au collège cadre, le tribunal d'instance énonce que l'appréciation de la qualité de cadre résulte des fonctions effectivement exercées dans l'entreprise qui doivent correspondre à un poste de responsabilité, que la mention d'un coefficient cadre sur les bulletins de salaires et l'inscription sur la liste électorale des cadres de la délégation unique sont indifférentes à la qualification du poste qui s'apprécie uniquement par rapport aux fonctions exercées et que si M. D... a exercé des fonctions de cadre de 1987 à 1995, il est depuis visiteur médical et n'assure aucune responsabilité différente des autres candidats visiteurs médicaux et appartenant à la catégorie des agents de maîtrise ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il avait reconnu que M. D... avait la qualité de cadre qu'il ne pouvait perdre sans son accord et alors, que d'autre part, l'existence d'un personnel aux ordres de l'intéressé n'est pas une condition de reconnaissance de la qualité de cadre, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puteaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.