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30/05/2001 | FRANCE | N°00-10372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 2001, 00-10372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raymond Y...,

2 / Mme Odile X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Sarreguemines, au profit :

1 / de Mme Patricia Z..., épouse B...,

2 / de M. Paul B...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Raymond Y...,

2 / Mme Odile X..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Sarreguemines, au profit :

1 / de Mme Patricia Z..., épouse B...,

2 / de M. Paul B...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des conclusions des époux Y... qu'ils avaient permis à Mme A... de récupérer les biens mobiliers se trouvant dans les lieux et qui l'intéressaient, à charge pour elle de leur restituer les clefs le dimanche 11 janvier 1998, le tribunal d'instance, qui a constaté que Mme A... attestait avoir vendu, le 11 janvier 1998, aux époux B... un congélateur, un poële à mazout et une citerne, pour la somme de 3 000 francs et que les époux Y... ne contestaient pas avoir empêché les époux B... de prendre possession de ces biens, a pu décider de condamner les époux Y... à payer aux époux B... la somme de 3 000 francs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux B... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-10372
Date de la décision : 30/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sarreguemines, 09 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 2001, pourvoi n°00-10372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10372
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