Sur le moyen unique :
Attendu que le 22 février 1985, le Port autonome de Marseille, établissement public mixte et les syndicats CGT, CFDT et CGC ont signé un accord prévoyant la mise en place des délégués du personnel élus pour deux ans selon les modalités électorales fixées par le livre IV du Code du travail, sauf dispositions contraires formulées dans l'accord ; qu'il était prévu trois collèges électoraux dont le deuxième réunissait les agents de maîtrise, catégorie B, D, E et F et le troisième les cadres ; qu'en vue des élections des délégués du personnel qui ont été fixées le 27 mai 1999, le protocole préélectoral reprenant la classification résultant de la convention collective et de ses annexes prévoyait que les agents de maîtrise de catégorie supérieure à F étaient intégrés dans le collège cadre ; que ce protocole a été signé par le syndicat CGT ; que le syndicat CFDT non signataire n'a pas présenté de candidat aux élections dont il a demandé l'annulation ;
Attendu que le Port autonome de Marseille fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 6 janvier 2000) d'avoir annulé les élections des délégués du personnel dans les deuxième et troisième collèges et d'avoir dit que le Port autonome devra procéder à de nouvelles élections alors, selon le moyen :
1° qu'aux termes de l'article L. 421-1 du Code du travail les dispositions relatives aux délégués du personnel sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel lorsqu'ils emploient du personnel dans des conditions de droit privé ; que le Port autonome de Marseille qui appartient à cette dernière catégorie d'établissement mixte, ne relève pas, faute de décret le précisant, pris en application du dernier alinéa de l'article L. 421-1 du Code du travail, de la législation de droit commun, les délégués du personnel qui existent en son sein, n'ayant été institués qu'en vertu des dispositions spéciales de la convention collective des ports autonomes maritimes ; que dès lors, en se fondant sur le non-respect des dispositions de l'article L. 423-3 du Code du travail concernant les collèges électoraux pour annuler les élections des délégués du personnel, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés par fausse application ;
2° qu'en se bornant à affirmer que le syndicat CFDT qui n'avait présenté aucun candidat aux élections ne pouvait se voir opposer une acceptation de fait du dernier protocole électoral de mai 1999, sans s'expliquer comme il y était invité par les parties sur le fait que ledit syndicat n'avait ni contesté la validité de l'avenant au protocole préélectoral de mai 1999, ni saisi le juge d'instance préalablement au scrutin pour faire fixer les modalités d'organisation des opérations électorales, d'où il résultait que son inaction lui interdisait, en application des dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail, de se prévaloir de son désaccord sur ce protocole, signé par le seul syndicat CGT et implicitement approuvé par les autres organisations syndicales, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-3 et L. 423-13 du Code du travail ;
3° qu'en s'abstenant de rechercher si tous les syndicats demandeurs y compris le syndicat CFDT des transports des Bouches-du-Rhône et des Alpes, n'étaient pas tenus par les termes de la Convention collective nationale des ports autonomes maritimes et ses annexes définissant les catégories professionnelles constituant les collèges électoraux, accord collectif signé à un niveau supérieur et si le consentement du syndicat CFDT au protocole préélectoral n'était pas réputé acquis en raison de la signature par la fédération générale des syndicats des transports CFDT de la convention collective et de ses annexes reconnaissant l'appartenance à la catégorie des cadres des agents de la catégorie F, confirmée par le protocole électoral querellé, de sorte que l'accord unanime des organisations syndicales représentatives en imposait l'application, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale au regard de l'article L. 423-3 du Code du travail ;
Mais attendu d'abord, que les délégués du personnel du Port autonome de Marseille ressortent de l'institution conventionnelle mise en place par l'accord du 22 février 1985 qui, hormis les dispositions contraires expressément énoncées, se réfère pour son application au titre II du livre IV du Code du travail ;
Attendu ensuite qu'il résulte des énonciations du jugement que le nombre et la composition des collèges procèdent de l'accord collectif d'entreprise unanime du 22 février 1985 qui est conforme aux dispositions de l'article L. 423-3 du Code du travail ;
D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le deuxième moyen, le tribunal d'instance a décidé à bon droit, que le scrutin litigieux effectué conformément à un protocole préélectoral du mois de mai 1999, qui, n'ayant recueilli que la signature d'un seul syndicat, ne pouvait remettre en cause l'application de l'accord unanime du 22 février 1985, était entaché d'une irrégularité de nature à le vicier ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.