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23/05/2001 | FRANCE | N°99-12560

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 23 mai 2001, 99-12560


Attendu que sur requête du 24 septembre 1999 de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre Est, l'instance a été retirée du rôle, faute d'exécution de l'arrêt ; qu'à cette procédure, les défenderesses qui avaient sollicité l'aide juridictionnelle eu égard à leur faibles ressources, ne se sont pas, en l'état, opposées à cette mesure, tout en se réservant cependant de demander le rétablissement de l'affaire en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle ;

Attendu que dans son ordonnance du 9 février 2000 ordonnant le retrait du rôle de l'instance, le Premier PrÃ

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Attendu que sur requête du 24 septembre 1999 de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre Est, l'instance a été retirée du rôle, faute d'exécution de l'arrêt ; qu'à cette procédure, les défenderesses qui avaient sollicité l'aide juridictionnelle eu égard à leur faibles ressources, ne se sont pas, en l'état, opposées à cette mesure, tout en se réservant cependant de demander le rétablissement de l'affaire en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle ;

Attendu que dans son ordonnance du 9 février 2000 ordonnant le retrait du rôle de l'instance, le Premier Président leur a donné acte de leurs réserves ainsi exprimées ;

Attendu que par requête du 6 février 2001, les consorts Y... Nous demandent le rétablissement du pourvoi au rôle motifs pris de ce que Mme Y... a obtenu, le 11 janvier 2001, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, n'ayant pratiquement aucune ressource ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie du Centre Est déclare s'en rapporter en ce qui concerne cette dernière demande mais s'oppose à tout rétablissement en ce qui concerne sa codéfenderesse, Mme Thein Y..., qui n'apparait pas avoir obtenu l'aide juridictionnelle et qui, donc, doit pouvoir exécuter les causes de l'arrêt ;

Attendu que Mme Y..., épouse X..., justifie non seulement avoir obtenu l'aide juridictionnelle totale, à la suite de la demande qu'elle avait antérieurement formée et ce qui avait fait l'objet de ses réserves dans la précédente procédure, mais aussi de ressources particulièrement faibles, au regard desquelles l'exécution des causes de l'arrêt entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives ; que d'autre part, les consorts Y... sont aujourd'hui poursuivis sur le fondement d'un cautionnement solidaire donné par leur mère, décédée à ce jour, dont la validité est contestée ;

Attendu que l'examen des mérites du pourvoi ne pouvant faire l'objet d'une appréciation distincte, il y a lieu d'en ordonner le rétablissement au rôle pour une bonne administration de la justice et sauf à porter atteinte au principe de l'égalité des parties au procès ;

PAR CES MOTIFS :

AUTORISONS la réinscription, au rôle de la Cour, du pourvoi n° 99-12.560.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 99-12560
Date de la décision : 23/05/2001

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Réinscription - Demande - Demandeurs au pourvoi dont l'un a obtenu l'aide juridictionnelle totale .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Réinscription - Condition

Il y a lieu d'ordonner la réinscription au rôle de la Cour de Cassation du pourvoi même si un seul des demandeurs a obtenu l'aide juridictionnelle totale et justifie que la faiblesse de ses ressources entraînerait des conséquences manifestement excessives si l'arrêt était exécuté, dès lors que l'examen du pourvoi ne peut faire l'objet d'une appréciation distincte, sauf à porter atteinte au principe de l'égalité des parties au procès.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1009-1 et suivants

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 23 mai. 2001, pourvoi n°99-12560, Bull. civ. 2001 ORD. N° 20 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 ORD. N° 20 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Pluyette, conseiller délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.12560
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