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23/05/2001 | FRANCE | N°01-60477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2001, 01-60477


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2001 par le tribunal d'instance de Limoux (contentieux des élections politiques), au profit de M. Didier X..., demeurant 11140 Campagna de Sault,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président,

M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2001 par le tribunal d'instance de Limoux (contentieux des élections politiques), au profit de M. Didier X..., demeurant 11140 Campagna de Sault,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Limoux, 22 février 2001), de l'avoir radié de la liste électorale de la commune de Campagna de Sault à la demande de M. X..., tiers électeur, alors, selon le moyen, qu'il a été inscrit sur la liste électorale de Campagna de Sault en décembre 1997, qu'il a utilisé ce droit civique lors des élections du 15 mars 1998, et que lors de la séance de la commission administrative du 2 décembre 2000, en présence du maire, aucune décision de radiation n'a été prise à son encontre, en sorte que la procédure de radiation est irrégulière ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le Tribunal, qui a énoncé à bon droit que le seul fait d'être propriétaire sur une commune n'ouvrait pas droit à l'inscription sur la liste électorale de cette commune, a retenu que M. Y..., qui avait indiqué à l'audience qu'il avait son domicile réel à Soturac et ne résidait pas dans la commune de Campagna de Sault, qu'il ne figurait pas au rôle d'une des contributions directes communales pour la cinquième fois sans interruption et qu'il n'était pas assujetti à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaire public, avait expressément reconnu qu'il ne remplissait pas les conditions exigées par l'article L. 11 du Code électoral pour l'inscription sur la liste électorale de la commune de Campagna de Sault ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-60477
Date de la décision : 23/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Limoux (contentieux des élections politiques), 22 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2001, pourvoi n°01-60477


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.60477
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