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23/05/2001 | FRANCE | N°01-60476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2001, 01-60476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant 11140 Campagna de Sault,

en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2001 par le tribunal d'instance de Limoux (contentieux des élections politiques), au profit :

1 / de M. Gustave Irénée Z...,

2 / de Mme Michèle X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ... d'Aude,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judic

iaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant 11140 Campagna de Sault,

en cassation d'un jugement rendu le 22 février 2001 par le tribunal d'instance de Limoux (contentieux des élections politiques), au profit :

1 / de M. Gustave Irénée Z...,

2 / de Mme Michèle X..., épouse Z...,

demeurant ensemble ... d'Aude,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoux, 22 février 2001), que M. Y..., agissant en qualité de tiers électeur, a sollicité la radiation de M. Z... et de Mme X..., épouse Z..., de la liste électorale de la commune de Campagna de Sault ;

Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que les époux Z... ne satisfont à aucune des conditions exigées par l'article L. 11 du Code électoral ; qu'ils sont domiciliés et résident à Sallèles d'Aude ; qu'il résulte des éléments du dossier joint, et spécialement du certificat du conservateur des hypothèques de Carcassonne et de relevés de propriété, la preuve qu'en l'absence d'enregistrement au fichier immobilier d'acte de partage successoral, M. Z..., qui figure seulement parmi les héritiers, ne peut pas se prévaloir d'une inscription personnelle au rôle de Campagna de Sault au titre des impôts fonciers ou de la taxe d'habitation, ce que le Tribunal, qui s'est référé à l'article L. 11.2 du Code électoral, n'a pas vérifié ;

Mais attendu, selon l'article L. 11.2 du Code électoral, que sont inscrits sur la liste électorale ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes communales et que tout électeur ou électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ;

Et attendu que le Tribunal, qui a exactement énoncé qu'il n'avait pas qualité pour contrôler les inscriptions sur le rôle des contributions directes communales et devait se borner à constater l'existence ou l'absence d'inscription, a, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats, retenu que M. Z..., qui était inscrit au rôle de la taxe foncière de la commune de Campagna de Sault au titre des années 1996 à 2000, et au nom duquel étaient établis les avis d'imposition à la taxe d'habitation pour les mêmes années, figurait personnellement pour la cinquième fois sans interruption au rôle d'une des contributions directes communales ;

Qu'enfin, les éléments de preuve qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du juge du fond ne peuvent être produits pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-60476
Date de la décision : 23/05/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Limoux (contentieux des élections politiques), 22 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2001, pourvoi n°01-60476


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.60476
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