AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 2001 par le tribunal d'instance de Muret (contentieux des élections politiques), au profit de Mlle Z... Trouve, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Mazars, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., tiers électeur, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Muret, 27 février 2001) de l'avoir débouté de sa demande tendant à la radiation de Mlle Y... de la liste électorale de la commune de Marliac, alors, selon le pourvoi, que l'intéressée "s'acquitte des impôts depuis un an et réside à Saverdun" ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des moyens de preuve que le Tribunal retient qu'il résulte des éléments produits que Mlle Y... a établi son domicile à Marliac ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.