AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2000 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de la société GTI informatique, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 40, 536, 605 et 680 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel et que la qualification inexacte d'un jugement, si elle affecte la validité de sa notification lorsque celle-ci porte une indication erronée sur la voie de recours susceptible d'être exercée, est sans effet sur le droit d'exercer un recours, qu'enfin le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 24 juillet 2000 par la formation de référé du conseil de prud'hommes sur une des demandes dont certaines relatives à la résiliation du contrat de travail ainsi qu'à la remise de documents autres que ceux énumérés à l'article R. 517-3 2 du code du travail présentaient un caractère indéterminé ;
Qu'il s'ensuit que cette ordonnance inexactement qualifiée en dernier ressort est susceptible d'appel et que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GTI informatique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.