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23/05/2001 | FRANCE | N°00-16777

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2001, 00-16777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y...

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trasso

udaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Y...

en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2000), que Mme X... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir énoncé que les débats avaient eu lieu à l'audience non publique du 2 mars 2000, alors, selon le moyen, que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi" ;

Mais attendu que le texte précité précise que l'accès de la salle d'audience peut être interdit au public pendant le procès dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque la protection de la vie privée des parties au procès l'exige ; que l'article 248 du Code civil dispose que les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics ; qu'enfin, il résulte des articles 433 et 446 du nouveau Code de procédure civile que les contestations afférentes à la publicité des débats doivent être présentées à peine d'irrecevabilité avant la clôture des débats ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ;

Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée de l'ensemble des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, prononçant par une décision motivée le divorce aux torts respectifs des époux, a estimé, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, que les faits retenus à la charge de chacun d'eux ne se trouvaient pas privés de leur caractère fautif par le comportement de l'autre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit à un capital de 100 000 francs la prestation compensatoire qui lui avait été allouée par les premiers juges pour un montant de 650 000 francs ;

Mais attendu que, d'une part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suppléer la carence de l'une ou l'autre des parties dans l'administration de la preuve, a, par une décision motivée prenant notamment en considération l'âge des époux, leurs qualifications professionnelles, leur disponibilité pour de nouveaux emplois, leurs droits existants et prévisibles et leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, fixé comme elle l'a fait, sous la forme d'un capital, la prestation compensatoire appelée à compenser la disparité dans les conditions de vie des époux créée par la rupture du mariage ;

Que, d'autre part, loin d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 14 octobre 1999, la cour d'appel en a exactement rappelé le dispositif selon lequel constitue une "donation rémunératoire" non révocable le paiement par M. Y... des sommes exposées par lui pour le financement de l'appartement sis à Paris, à l'exception de la somme de 800 000 francs, laquelle constitue une avance consentie par lui à Mme X..., remboursable dans les conditions de l'article 1543 du Code civil ;

Qu'enfin, ayant à juste titre rappelé que cette décision avait admis, pour ce faire, que le financement de la somme de 257 000 francs, des frais d'acte et des intérêts d'emprunt constituait la contribution de M. Y... aux charges du mariage, mais aussi l'exécution d'une obligation naturelle compensant pour Mme X... la renonciation à l'exercice de sa profession de journaliste "grand reporter" qui n'était pas compatible avec les projets familiaux du couple, la cour d'appel a pu en déduire que l'épouse allait bénéficier d'un avantage certain ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article 262-1 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'alinéa 2 du premier de ces textes, que les époux peuvent l'un ou l'autre demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement prononçant leur divorce soit reporté en ce qui concerne leurs biens à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que, toutefois, celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report ;

Attendu que pour reporter, à la demande du mari, la date d'effet de la décision de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter, l'arrêt se borne à retenir que le divorce est prononcé à leurs torts partagés ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les torts de la séparation incombaient à titre principal au mari, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions afférentes à la date de prise d'effet du jugement de divorce quant aux biens des époux, l'arrêt rendu le 20 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-16777
Date de la décision : 23/05/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le cinquième moyen) DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Effets quant aux biens - Point de départ - Cessation de la cohabitation - Demande - Cas d'un divorce aux torts partagés - Détermination de celui des époux à qui incombe à titre principal les torts - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 262-1
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), 20 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2001, pourvoi n°00-16777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.16777
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